Arrêt Nº251655 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/03/2021

Judgment Date25 mars 2021
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251655
Procedure TypePlein contentieux
X - Page 1
251 655
du 25
mars
2021
dans l’affaire X / V
En cause
:
X
X
X
X
X
X
X
ayant élu domicile
:
au cabinet de Maître H.
CROKART
Rue de l'Emulation 32
1070 BRUXELLES
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 2 janvier 2020 par X,X,X,X,X,X et X, qui déclarent être d’origine palestinienne,
contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 29 novembre 2019.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu les dossiers administratifs et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 24 décembre 2020.
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 février 2021.
Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, X, X, X assistés par Me H. CROKART, avocat, X, X, X, X représentés
par Me H. CROKART, avocat, et J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Les faits pertinents de la cause & la procédure
1. Le recours est introduit contre cinq décisions d’exclusion du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises en application combinée de l’article 55/2, alinéa 1er, de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-
après dénommée la loi du 15 décembre 1980) et de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), d’une
part, ainsi que sur la base de l’article 48/4 de la même loi, d’autre part.
Dans ses décisions, la partie défenderesse relève en substance que les parties requérantes peuvent
actuellement bénéficier de l’assistance de l’UNRWA (à savoir l'Office de secours et de travaux des

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