Arrêt Nº251630 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/03/2021

Judgment Date25 mars 2021
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251630
Procedure TypePlein contentieux
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251 630
du
2
5
mars
2021
dans l’affaire X / X
En cause
:
ayant élu domicile
:
au cabinet de Maître J
.
DIENI
Rue des Augustins 41
4000 LIÈGE
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 29 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mars 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 janvier 2021.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. DIENI, avocat, et Mme S.
ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme
suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité irakienne, d’origine arabe et sans affiliation politique.
Vous avez introduit une première demande de protection internationale le 15 juin 2015 en invoquant des
problèmes que vous auriez rencontrés dans le cadre de votre travail pour le Ministère de l’électricité, où
deux entrepreneurs vous auraient proposé des pots-de-vin afin que vous délivriez de faux échantillons
de produits à des laboratoires. Suite à votre refus de collaborer, vous auriez rencontré des problèmes
en cascade en raison desquels vous auriez décidé de fuir de l’Irak en mai 2015.
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Le 30 juin 2016, le CGRA a pris envers vous une décision de refus du statut de réfugié et de refus
d’octroi de la protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de votre récit d’asile. Le 28 juillet
2016, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du Contentieux des
étrangers (ci-après « CCE »), lequel a, dans son arrêt n° 199157 du 2 février 2018, estimé que la qualité
de réfugié ne vous était pas reconnue et que le statut de protection subsidiaire ne vous était pas
accordé. Il mentionnait entre autre qu'il n'apercevait aucune indication dans le dossier administratif ou
dans vos écrits que ces violences, à les supposer avérées à ce stade de l’examen de la demande,
auraient été commises du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité,, de votre
appartenance à un certain groupe social ou de vos opinions politiques. Egalement, le CCE a estimé qu'il
s’imposait, en tout état de cause, de considérer qu’il n’est pas démontré qu’en l’espèce l'Etat irakien ne
peut ou ne veut pas vous accorder la protection visée à l’article 48/5, § 2, de la loi du 15 décembre
1980.
Sans avoir quitté le territoire belge, vous avez introduit une seconde demande de protection
internationale le 15 juin 2018 en présentant des nouveaux éléments, d’une part le fait que vous seriez
athée depuis vos 18-19 ans, âge auquel vous vous seriez mis à questionner l’existence de Dieu. Vous
expliquez qu’un environ un mois avant votre fuite de votre pays, un gardien de sécurité à votre travail
vous aurait menacé de mort car soupçonnait votre athéisme. En Belgique, vous dites avoir fréquenté
une église catholique une vingtaine de fois et seriez finalement arrivé à la conclusion qu’aucune religion
ne vous intéresse.
D’autre part, comme autre nouvel élément, vous déclarez être homosexuel et avoir découvert votre
attirance pour les hommes depuis l’âge de 12-13 ans. Vous expliquez qu’au cours de cette période,
vous auriez eu une relation purement charnelle avec votre voisin dénommé A.. Vous dites également
avoir connu des expériences sexuelles avec vos cousins paternels A. et M..
Vous expliquez qu’entre 2004 et 2014, vous auriez entretenu une relation amoureuse avec Y.A., un
homme de votre quartier. Les dernières années de votre relation, vous auriez constaté que Y. prenait
ses distances, en s’intéressant davantage aux filles et aux séances de musculation en salle de sport.
Vous expliquez que quelques semaines avant votre fuite d’Irak, vous auriez fait des avances à Y. en
tentant d’embrasser ce dernier, ignorant que vous étiez filmé par des caméras de surveillance de la
maison de W. a-H., un homme politique irakien. Y. vous aurait appris qu’après votre fuite du pays, des
miliciens appartenant à la milices chiite Asayeb Ahl al-Haq l’avaient questionné sur vous.
Arrivé en Belgique, vous auriez multiplié vos aventures sexuelles avec une cinquantaine d’hommes
rencontrés via des applications téléphoniques. C’est dans ce contexte qu’en 2016, vous auriez fait la
rencontre de G. avec qui vous seriez resté en couple environ un an.
Vous exprimez une crainte de persécution en cas de retour vis-à-vis des milices en raison de votre
athéisme et de votre homosexualité.
À l’appui de vos nouveaux propos, vous fournissez une lettre de témoignage émanant de C.T.
(concernant votre souhait de devenir chrétien), une lettre de témoignage écrite par G.L. ainsi que des
copies de messages échangés avec des hommes. Le 27 mai 2019 votre avocat a fait parvenir par e-
mail au CGRA des copies d’articles internet et d’autres de vos échanges avec G..
Le 2 août 2018, le Commissariat général a déclaré votre seconde demande de protection internationale
recevable et vous a entendu sur les nouveaux éléments invoqués les 21 décembre 2018 et 21 mai
2019.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile
et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

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