Arrêt Nº251628 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/03/2021

Judgment Date25 mars 2021
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251628
Procedure TypePlein contentieux
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251 628
du
25 mars
2021
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
:
au cabinet de Maître M
.
-
C
.
WARLOP
Avenue J. Swartenbrouck 14
1090 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 4 décembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 novembre 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 1er mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2021.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me M.-C.
WARLOP, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est introduit contre une décision d’ « Exclusion du statut de réfugié et refus du statut de
protection subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application
combinée de l’article 55/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, et de l’article 1er, section D, de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la
«Convention de Genève »), d’une part, ainsi que sur la base de l’article 48/4 de la même loi, d’autre
part.
«A. Faits invoqués
Selon vos dernières déclarations, vous êtes arabe d’origine palestinienne. Vous êtes né le 18/12/1978 à
Gaza (Palestine). Le 04/12/2018, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de
l’Office des étrangers (ci-après OE). A l’appui de votre demande, vous invoquez les faits suivants :
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Vous avez toujours vécu dans la maison familiale à Khuza’a. Vous vivez sur place avec votre épouse
[A.F.M.F.] (née le 20/07/1983) avec qui vous vous êtes marié le 13 mai 2009. Vous avez trois enfants ;
[J.] (2010), [J.] (2012) et [A.] (2016). Vous avez onze frères et sœurs qui vivent également à Khuza’a.
Votre frère [M.] est décédé le 4 décembre 2018 dans des circonstances particulières à la suite d’un
bombardement israélien.
Vous décrivez la situation particulière régnant dans votre village Khuza’a qui se trouve au bord de la
frontière avec Israël. Au sein de ce village, les habitants seraient exposés quotidiennement au conflit
entre le Hamas et les forces israéliennes. En 2014, pendant la guerre, le village a notamment été la
cible de nombreux combats entre le Hamas et Israël. À la suite de ce conflit, les habitants ont été
évacués vers Khan Younis pendant deux semaines et le village a fait l’objet de nombreuses
destructions. Pendant plusieurs semaines, les habitants ont été coupés d’électricité et d’eau potable et
les conditions de vie étaient très difficiles. Vous évoquez également le fait que depuis plusieurs années,
les marches du retour ont lieu chaque vendredi et que de nombreux Palestiniens se font tirer dessus.
Face à cette situation chaotique, vous expliquez que vous ne pouviez pas non plus sortir la nuit de peur
de vous faire tirer dessus par les Israéliens. Vous mentionnez également les interventions récurrentes
des forces israéliennes au sein du village. Pour toutes ces raisons, vous vous sentiez en situation
d’insécurité permanente à Gaza et avez décidé de fuir.
Vous quittez Gaza le 24 septembre 2018 via une coordination que vous payez 1500 dollars. Vous
passez en Egypte où vous restez une semaine avant d’obtenir un billet pour la Mauritanie. Via l’aide
d’une passeur que vous payez 1500 dollars, vous prenez un bateau avec onze Yéménites et neuf
Palestiniens afin de vous rendre au Maroc. Une fois au Maroc, vous prenez un bus jusqu’à Nador. De
là, vous essayez pendant une semaine de rentrer à Melilla en territoire espagnol. Vous finissez par être
arrêté côté espagnol, où vous restez vingt-trois jours. Ensuite, vous êtes transféré sur le continent et
décidez de vous rendre en Belgique en passant par la France.
À l’appui de votre demande de protection internationale, vous présentez les documents suivants : votre
carte d’identité (délivrée le 14/01/14), votre passeport (délivré le 23/05/13), les certificats de naissance
de vos trois enfants, la carte d’identité de votre épouse (délivrée le 08/11/16), votre carte de réfugié
UNRWA (délivrée le 12/09/18), un document de la municipalité de Khuza’a concernant votre domicile
(délivré le 13/10/14), deux photos de votre frère, plusieurs rapports médicaux concernant votre état
psychologique (datés des 19/12/18, 10/01/19, 21/02/19 et 29/04/19), ainsi que votre carte de résidence
à Ganshoren (délivrée le 30/07/19) et votre acte de mariage.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout
d’abord que le Commissariat général considère que des besoins procéduraux spéciaux peuvent être
reconnus dans votre chef.
Ainsi, vous avez déposé plusieurs attestations de suivi psychologique mettant en avant un possible
syndrome de stress post-traumatique. Afin de rencontrer ces besoins de manière adéquate, des
mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre
demande. Dès le début de votre entretien, l’officier de protection vous a notamment signalé que vous
pouviez demander à faire des pauses ; il vous a ensuite posé de nombreuses questions afin de vous
permettre d’exposer de manière claire et détaillée les motifs de votre demande de protection
internationale. Votre vulnérabilité attestée par ces documents a par ailleurs été prise en compte dans
l’analyse de votre dossier. Par conséquent, il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont
respectés dans le cadre de votre procédure actuelle et que, dans les circonstances présentes, vous
pouvez remplir les obligations qui vous incombent.
L’article 1D de la Convention relative au statut des réfugiés, auquel il est fait référence dans l’article 55/2
de la Loi sur les étrangers, dispose que les personnes qui bénéficient d'une protection ou d'une
assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies, tel que l’UNRWA, doivent
être exclues du statut de réfugié. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’assistance ou la protection
de l’UNRWA a cessé pour une raison quelconque. Dans ce cas, la protection doit être accordée de plein
droit à l’intéressé à moins qu’il n’y ait lieu de l’exclure pour l’un des motifs visés à l’article 1E ou 1F.
Il ressort des éléments présents dans votre dossier que le fait que vous ayez bénéficié récemment de
l’assistance de l’agence peut être tenu pour établi, de même que vous disposiez d’un droit de séjour

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