Arrêt Nº251620 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 25/03/2021

Judgment Date25 mars 2021
CourtXe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251620
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
251 620
du
25 mars
2021
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
:
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 28 décembre 2020 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 novembre 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 1er mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 mars 2021.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. de SPIRLET loco Me N. EL
JANATI, avocat, et Mme S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est introduit contre une décision d’« Exclusion du statut de réfugié et refus du statut de
protection subsidiaire », prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application
combinée de l’article 55/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, et de l’article 1er, section D, de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la
«Convention de Genève »), d’une part, ainsi que sur la base de l’article 48/4 de la même loi, d’autre
part. Cette décision est motivée comme suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité palestinienne, de confession musulmane et originaire
de Deir Albalah.
Selon vos déclarations, vous avez une crainte par rapport au Jihad Islamique Palestinien et le groupe
Alwiyat qui, en 2017, auraient tenté de vous engager de par vos aptitudes professionnelles et votre
expertise en informatique. Contacté par des représentants de ces deux groupes, un certain [I.] et [A.]
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(ou [A.] vous n’êtes plus certain) vous vous retrouvez face à des propositions d’emploi intéressantes
mais vous vous montrez toutefois suspicieux au vu des activités générales de ces groupes. Peu
désireux de les confronter à un refus, vous leur laissez comprendre que vous êtes ouvert à leur
proposition en préférant leur répondre plus tard. Conscient de la dangerosité de ces groupes et
ressentant toutefois le danger de ne pas avoir accepté ces offres, votre père vous pousse à quitter
Gaza.
Parallèlement, vous auriez été arrêté et détenu par 2 fois par les autorités. Vous êtes arrêté une
première fois en 2012 de manière erronée, les autorités vous relâchant dès que leur méprise est
constatée. En mars 2017, vous vous voyez à nouveau faire l’objet d’une arrestation de la part des
autorités et d’une détention de 3 mois et demi au cours de laquelle vous êtes battu à 2 occasions. Au
terme de ces 3 mois et demi de détention, vous présentez une demande de libération en présence de
votre avocat, votre garant, et qui sera validée par le juge. Vous invoquez comme motif d’arrestation un
coup monté : en effet, en tant que gérant d’un magasin d’électronique vous auriez été accusé de recel
en revendant de la marchandise volée.
Vous déclarez toutefois que cette accusation est fausse, le Parquet vous ayant lui-même acquitté et
qu’elle n’est qu’une façade pour cacher un autre délit, impliquant 3 autre personnes de cambriolage
mais dont l’une proche d’un membre de la Sécurité Intérieure, ainsi pour protéger l’un des cambrioleurs,
vous auriez été désigné comme coupable idéal. Vous déclarez d’ailleurs que l’affaire est toujours en
cours. Vous déclarez également que votre frère [Y.], ancien membre du Fatah, subissait des
persécutions constantes pour ce motif et qu’elles se répercutaient sur vous et votre famille.
Enfin, vous déclarez craindre la situation sécuritaire générale à Gaza, fortement précaire de par divers
problèmes tels que la chute d’obus, la présence de bombes près de chez vous et les tunnels que le
Hamas creusait.
Vous déclarez avoir quitté Gaza aux environs du 18.12.18 par Rafah et de vous être ensuite envolé
d’Egypte vers la Turquie où vous restez environ 6 mois. Vous gagnez ensuite la Grèce, où vous résidez
durant environ 3 mois et demi, pour ensuite gagner l’Italie par la mer et enfin la Belgique en bus où vous
arrivez le 20.09.19. Vous introduisez une Demande de Protection Internationale le 26 du même mois.
Pour appuyer votre DPI vous présentez un certificat médical daté du 27.08.20 concernant un problème
du genou droit, votre CV, une copie de votre carte d’identité, votre carte UNRWA, acte de naissance de
votre femme et votre carte d’immatriculation belge.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout
d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux
spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans
votre chef.
Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut
être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile
et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.
L’article 1D de la Convention relative au statut des réfugiés, auquel il est fait référence dans l’article 55/2
de la Loi sur les étrangers, dispose que les personnes qui bénéficient d'une protection ou d'une
assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies, tel que l’UNRWA, doivent
être exclues du statut de réfugié. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’assistance ou la protection
de l’UNRWA a cessé pour une raison quelconque. Dans ce cas, la protection doit être accordée de plein
droit à l’intéressé à moins qu’il n’y ait lieu de l’exclure pour l’un des motifs visés à l’article 1E ou 1F.
Il ressort des éléments présents dans votre dossier que le fait que vous ayez bénéficié récemment de
l’assistance de l’agence peut être tenu pour établi, de même que vous disposiez d’un droit de séjour
dans la Bande de Gaza comme l’attestent vos déclarations, votre carte UNRWA ainsi que l’acte de
naissance de votre femme. Il y a donc lieu d’évaluer la capacité de l’UNRWA à vous offrir une
assistance conforme au mandat qui lui a été attribué par l’Assemblée générale des Nations Unies.

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