Arrêt Nº251570 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/03/2021

Judgment Date24 mars 2021
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number251570
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
251 570
du 24
mars
2021
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
:
au cabinet de Maître H.
DOTREPPE
Avenue de la Couronne 88
1050 BRUXELLES
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 22 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre la décision
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 mai 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 22 décembre 2020.
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 février 2021.
Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. DOTREPPE, avocat, et N. J.
VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Faits pertinents de la cause
1. Le requérant a introduit une demande de protection internationale en date du 8 novembre 2018. A
l’appui de cette demande, il invoque en substance une crainte d’être persécuté en cas de retour au
Liban en raison de la colère de son oncle suite à son mariage avec une libanaise chiite.
2. En date du 18 mai 2020, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision d’exclusion du
statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise en application combinée de l’article
55/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), et de l’article 1er,
section D, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après
dénommée la « Convention de Genève »), d’une part, ainsi que sur la base de l’article 48/4 de la même
loi, d’autre part.

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