Arrêt Nº251523 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/03/2021

Judgment Date24 mars 2021
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Judgement Number251523
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
251 523 du 24 mars 2021
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître C. MACE
Chaussée de Lille 30
7500 TOURNAI
contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE PRESIDENT DE LA Ie CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 24 mars 2017, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à
la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 31 janvier 2017.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 mars 2017 avec la référence X.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 26 février 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une
copie est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement
et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme
suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.

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