Arrêt Nº244388 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 19/11/2020
Judgment Date | 19 novembre 2020 |
Judgement Number | 244388 |
Procedure Type | Annulation |
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n° 244 388 du 19 novembre 2020
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître J. HARDY
Rue des Brasseurs 30
1400 NIVELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative, et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la
Migration
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS, VIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour, prise le 9 février 2018.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’arrêt 247.821, rendu par le Conseil d’Etat, le 17 juin 2020, qui casse l’arrêt n° 223 434, rendu par le
Conseil du Contentieux des étrangers, le 28 juin 2019.
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2020.
Entendue, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre.
Entendus, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant, de nationalité marocaine, est né en Belgique et a été mis en possession d’une carte
d’identité pour étranger, le 6 septembre 1991.
Il s’est marié avec une citoyenne belge, le 14 février 1998, est divorcé depuis le 27 mai 2005, et est père
de cinq enfants, dont deux sont nés après 2005.
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Au vu du fondement de l’acte attaqué, il semblait bénéficier d’un droit de séjour permanent en qualité de
membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Le dossier administratif ne permet toutefois pas de
déterminer la date à laquelle ce droit lui a été reconnu.
Il était, en tout cas, en possession d’une « carte C » depuis le 9 mars 2009.
1.2. Le requérant a été condamné en 1997, 1998, et 2010, à diverses peines de travail, amendes et
emprisonnements avec sursis, pour des faits de vols et de trafic de stupéfiants.
1.3. Le 24 février 2014, il a été arrêté et écroué du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste.
Le 29 juillet 2015, il a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement, avec sursis de cinq ans
pour ce qui excède quatre ans, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles.
Le 19 mai 2014, le même Tribunal l’a condamné à une amende pour des faits de coups et blessures
volontaires.
Le 3 novembre 2015, le même Tribunal l’a condamné à un an de prison, pour des faits d’association de
malfaiteurs.
1.4. Le 19 juin 2017, la partie défenderesse a adressé un questionnaire « droit d’être entendu » au
requérant, qu’il a rempli et renvoyé.
1.5. Le 14 juillet 2017, la Sûreté de l’Etat a transmis une note de routine, relative au requérant, à la partie
défenderesse, qui lui en avait fait la demande, le 4 juillet 2017.
1.6. Le 17 juillet 2017, l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (ci-après : « OCAM ») a
également transmis une note de routine, à son sujet, à la partie défenderesse.
1.7. Le 9 février 2018, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour, sur la base de l’article
44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), à l’encontre du requérant. Cette décision, qui
constitue l’acte attaqué, lui a été notifiée, le 14 février 2018, et est motivée comme suit :
« En exécution de l'article 44bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour, pour les motifs suivants :
Vous êtes né en Belgique et avez été mis en possession d'une Carte d'identité pour Etrangers en date du
06 septembre 1991. Depuis le 09 mars 2009, vous êtes en possession d'une carte C.
Le 16 décembre 2003, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violences ou
menaces; un second mandat d'arrêt a été décerné à votre encontre le 12 janvier 2004. Le 12 mars 2004,
vous avez été libéré de la prison d'Audenarde par mainlevée du mandat d'arrêt. En date du 07 septembre
2007, le Procureur du Roi a décidé de mettre fin aux poursuites.
Le 11 mars 2006, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants
et association de malfaiteurs. Le 23 août 2006, vous avez été libéré de la prison de Saint-Gilles par
mainlevée du mandat d'arrêt.
En date du 24 septembre 2009, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec effraction
et association de malfaiteurs et avez été libéré de la prison de Louvain le 27 novembre 2009 par mainlevée
du mandat d'arrêt.
Le 24 février 2014, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de participation aux acti vités d'un
groupe terroriste et condamné le 29 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles.
L'ensemble de vos condamnations se résume comme suit :
-Le 02 octobre 1997, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine
d'emprisonnement de 6 mois avec sursis de 3 ans du chef de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de
fausses clefs. Vous avez commis ce fait dans la nuit du 01 mai 1997 au 02 mai 1997.
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-Le 02 novembre 1998, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine
d'emprisonnement de 9 mois avec sursis probatoire de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive
du chef de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. Vous avez commis ce fait entre le 28
juin 1996 et le 11 février 1998.
-Le 20 mai 2010, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de travail
de 180 heures ou en cas de non-exécution à une peine d'emprisonnement de 16 mois du chef de
détention, vente ou offre en vente de stupéfiants, en l'espèce des quantités indéterminées: de cannabis,
avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire
d'une; association; de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants, en l'espèce des quantités
indéterminées de cannabis. Vous avez commis ces faits entre le 1er janvier 2006 et le 11 mars 2006.
-Le 19 mai 2014, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine
d'amende de 50 euros ou à défaut de paiement à une peine d'emprisonnement de 8 jours du chef de
coups ou blessures volontaires. Vous avez commis ce fait le 24 avril 2008.
-Le 3 novembre 2015, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Louvain à une peine
d'emprisonnement d'1 an du chef d'association de malfaiteurs; d'avoir converti ou transféré des avantages
patrimoniaux, avec une intention d'en cacher ou d'en dissimuler l'origine illégale et d'avoir tenté de
convertir ou transféré des avantages patrimoniaux, avec une intention d'en cacher ou d'en dissimuler
l'origine illégale. Vous avez commis ces faits entre le 14 juillet 2009 et le 23 septembre 2009.
-Le 29 juillet 2015, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine
d'emprisonnement de 5 ans avec: sursis de 5 ans pour ce qui excède 4 ans du chef d'avoir participé à
une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au
groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant
connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste.
Vous avez commis ce fait entre le 1er janvier 2013 et le 17 mai 2013.
Conformément à l'article 62§1 de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu le questionnaire «droit d'être
entendu» le 19 juin 2017 Par l'intermédiaire de votre avocat, vous avez transmis différents documents, à
savoir vos consultations au service médical de la prison d'Ittre; un historique de certificat de résidence;
une composition de ménage; une lettre de votre mère (ainsi qu'une copie de sa carte d'identité); les copies
d'acte de naissance de vos enfants; une lettre de votre nièce (ainsi qu'une copie de sa carte d'identité);
une lettre de votre sœur (ainsi qu'une copie de sa carte d'identité); une lettre de votre frère; deux
jugements du Tribunal de Première Instance de Bruxelles l'un prononçant votre divorce, le second
concernant la garde de vos enfants.
En réponse au questionnaire, vous avez déclaré être né en Belgique; que votre carte d'identité se trouvait
au commissariat; à la question de savoir si vous souffriez d'une maladie, vous avez déclaré que votre
dossier se trouvait chez votre avocat, [T. V.] et que votre dossier médical se trouvait au service médical
de la prison d'Ittre; être divorcé, avoir de la famille sur le territoire, à savoir 1 tante, 3 oncles, des cousins
et cousines, votre frère et vos sœurs, votre mère, votre nièce et vos enfants; avoir 5 enfants sur le territoire
dont 4 mineurs et que vous en aviez la garde alternée.
Vous déclarez également ne pas être marié et ne pas avoir une relation durable au Maroc ou ailleurs
qu'en Belgique, vous déclarez être né en Belgique et n'avoir jamais habité au Maroc, que vous y alliez
seulement en vacances tous les deux, trois ans et n'y avez aucune attache; avoir de la famille dans votre
pays, à savoir une tante; ne pas avoir d'enfants mineurs ailleurs qu'en Belgique; avoir fait vos études
primaire et secondaire professionnelle (jusqu'en 5ème) en décoration / publicité — sérigraphie / publicité
(avec qualification); avoir travaillé dans des sociétés de nettoyage, dans le bâtiment, dans un atelier
protégé, chez [A.] et dans les Ets [D.] et que pour plus de renseignements, il y a lieu de voir avec les
contributions; vous déclariez avoir toujours voulu travailler; n'avoir jamais travaillé ailleurs qu'en Belgique,
ni avoir été incarcéré ou condamné; à la question de savoir si vous aviez des raisons pour lesquelles vous
ne pouvez pas retourner au Maroc, vous avez déclaré : «Oui, vu le chef d'inculpation et ma condamnation
(risque de maltraitance). De nombreux reportages et aussi des témoignages démontre que les cas de
torture au Maroc reste fréquents, notamment pour ce genre d'inculpation (sic)».
Dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 44bis §2 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une
attention particulière doit être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
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