Arrêt Nº235677 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/04/2020

Judgment Date29 avril 2020
Court1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number235677
Procedure TypePlein contentieux
CCE X- Page 1
235 677
du
29 avril 2020
dans l’affaire X/ I
En cause
:
X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître Samantha AVALOS de VIRON
Rue de l'Aurore 10
1000 BRUXELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 novembre 2018 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 octobre 2018.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’arrêt interlocutoire n° 230 505 du 18 décembre 2019 du Conseil du contentieux des étrangers.
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 24 janvier 2019.
Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. AVALOS de VIRON, avocat, et
I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable la demande de protection internationale
ultérieure formulée par le requérant. Cette décision, prise par le Commissaire général aux réfugiés et
aux apatrides, est motivée comme suit :
«A. Faits invoqués
D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine ethnique peule. Le 02 janvier
2011, vous êtes arrivé sur le territoire belge et avez introduit votre première demande de protection le
lendemain. A l’appui de celle-ci vous avez invoqué être membre de l’UFDG (Union des Forces
Démocratiques de Guinée) depuis novembre 2010 ce qui a déplu à votre marâtre, malinkée et
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sympathisante du RPG (Rassemblement du Peuple de Guinée). Le 17 novembre 2010, sur ordre de
votre belle-mère, trois gendarmes et individus malinkés vous ont arrêté. Vous avez été détenu à
l’Escadron de gendarmerie d’Hamdallaye jusqu’au 30 novembre 2010, date de votre évasion. Ensuite,
vous êtes retourné à votre domicile où vous avez été menacé par votre marâtre. Alors, vous êtes parti
vous réfugier chez un ami de votre père jusqu’à votre départ du pays.
Votre demande a fait l’objet d’une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire prise par le Commissariat général en date du 23 mars 2011. Cette décision
mettait en avant l’absence de crédibilité de votre récit en raison du caractère inconsistant de vos propos
concernant votre belle-mère et l’influence de celle-ci. Elle relevait aussi l’invraisemblance de votre
évasion et l'incohérence de votre comportement après votre évasion et des imprécisions concernant le
voyage. Enfin, elle constatait que les divers documents ne pouvaient rétablir la crédibilité du récit.
Suite à votre recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers en date du 20 avril 2011, celui-ci
a, par son arrêt n° 65 324 du 29 juillet 2011, confirmé la décision prise par le Commissariat général. Il a
constaté que les motifs portant sur le caractère imprécis de vos déclarations relatives à la réalité de
l’influence de votre belle-mère, aux circonstances de votre libération ou encore les événements
postérieurs à votre libération étaient établis et déterminants, qu’ils empêchaient de tenir pour établis les
faits avancés et le bien-fondé de la crainte étant donné qu’ils portaient sur des éléments essentiels du
récit. Il a en outre estimé que les documents déposés devant le Commissariat général ou par la suite ne
pouvaient rétablir la réalité des faits et craintes invoqués.
Le 21 octobre 2011, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous avez introduit une seconde
demande de protection internationale. A l’appui de celle-ci, vous avez déposé une attestation
d’appartenance à l’UFDG et une lettre de votre directeur d’école en Guinée.
Le 22 novembre 2011, l’Office des Etrangers a pris à l’encontre de cette demande une décision de refus
de prise en considération basée sur le fait que l’attestation portait sur votre appartenance politique
laquelle n’a jamais été mise en doute par le Commissariat général ou le Conseil du contentieux des
étrangers et que la lettre faisait référence à des évènements survenus début avril 2011 lesquels sont
antérieurs à la clôture de votre première demande. Il relevait également que vous avez été en défaut
d’expliquer pourquoi il vous a été impossible de présenter auparavant ces éléments. Vous n’avez pas
introduit de recours contre cette décision.
Le 24 novembre 2014, vous avez introduit une troisième demande de protection internationale sans
avoir quitté le territoire belge. A la base de celle-ci, vous avez mentionné être toujours recherché par
votre marâtre et que votre ancien directeur d’école a reçu des menaces de votre belle-mère et des
autorités. Vous avez aussi invoqué le risque d’être contaminé par le virus Ebola et appuyé ce risque par
le dépôt d’un document de l’association Pigment.
Le 18 décembre 2014, le Commissariat général vous a notifié une décision de refus de prise en
considération d’une demande de protection internationale, considérant qu'aucun nouvel élément n'avait
été présenté et que votre crainte liée à Ebola ne pouvait être rattachée à la Convention de Genève, ni
constituer une atteinte grave selon la définition de la protection subsidiaire.
Le 31 décembre 2014, vous avez introduit un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Votre requête a été rejetée par l’arrêt n°137394 du 27 janvier 2015.
Le 22 juin 2018, vous avez introduit une quatrième demande de protection. Vous n’êtes pas rentré en
Guinée depuis votre première demande de protection. A l’appui de celle-ci, vous avez avancé craindre,
en cas de retour, l’excision de votre petite fille – [D.O.] - née le 12 mars 2018 à Bruxelles. Vous avez
également dit craindre d’être tué par votre oncle – [S.D.] - suite à votre refus de l’exciser. En effet, vous
avez expliqué que votre culture et votre religion exigeaient que votre fille soit excisée afin d’être
reconnue par votre famille. Vous avez versé à l’appui de votre demande de protection, une copie d’acte
de naissance de votre fille et de votre fils, la carte de membre du GAMS de votre compagne – la mère
de votre fille -, votre carte de membre du GAMS, une attestation de visite médicale annuelle de votre
petite fille au GAMS, l’engagement sur l’honneur signé par vous et votre épouse, un courrier de votre
avocat rappelant notamment la jurisprudence du Conseil du Contentieux des étrangers, le principe de
l’unité de famille et reprenant l’article 23 de la Directive 2004/83/CE, une copie du titre de séjour de
votre compagne, une composition de ménage, un certificat médical d’excision de votre compagne ainsi
que le certificat de non excision de votre fille [O.D.].

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