Arrêt Nº235255 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 17/04/2020

Judgment Date17 avril 2020
CourtVème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number235255
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
235 255
du 17 avril
2020
dans l’affaire X / V
En cause
:
X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître Raf JESPERS
Broederminstraat 38
2018 ANTWERPEN
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Vème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 05 février 2020 par X, qui déclare être de nationalité serbe, contre la décision
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 janvier 2020.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 10 mars 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée, dont une copie
est jointe.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
L’article 39/73, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), dispose comme suit :
« Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre
statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une
des parties demande à être entendue. […] ».
Il découle de cette disposition que c’est l’envoi de l’ordonnance par pli recommandé à la poste, et non
sa notification, qui fait courir le délai de quinze jours qu’elle prévoit (en ce sens, C.C., 13 juin 2013, n°
84/2013; C.E., 30 avril 2015, n° 11.257; C.E., 5 août 2014, n° 10.691). En conséquence, ce délai
commence à courir dès le lendemain de l’envoi de l’ordonnance.
En l’espèce, aucune des parties n’a demandé à être entendue dans un délai de quinze jours après
l'envoi de l'ordonnance.
Les parties sont par conséquent, sur la base de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,
censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance.
Dès lors le recours est rejeté.

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