Arrêt Nº234189 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 17/03/2020

Judgment Date17 mars 2020
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number234189
Procedure TypeAnnulation
CCE X
234 189 du 17 mars 2020
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître J. HARDY
Rue des Brasseurs, 30
1400 NIVELLES
contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'Asile et la Migration.
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 29 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la
suspension et l’annulation de l’exécution des décisions d’ordre de quitter le territoire avec maintien en
vue d’éloignement (annexe 13septies), et d’interdiction d’entrée prises le 20 janvier 2020 et lui notifiées
le même jour.
Vu la demande de mesures provisoires introduite le 11 mars 2020 tendant à la réactivation de la
demande tendant à la suspension […] de l’exécution des décisions d’ordre de quitter le territoire avec
maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), de privation de délai d’exécution volontaire et de
reconduite à la frontière et d’une interdiction d’entrée prises le 20 janvier 2020.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’article 39/82 et l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 11 mars 2020 convoquant les parties à comparaître le 12 mars 2020 à 14h.
Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me S.
ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
CCE X - Page 2
1. Rétroactes utiles à l’appréciation de la cause.
La partie requérante déclare être arrivée en Belgique, avec ses parents, à l’âge d’un an. Elle est
devenue Belge, le 22 janvier 2002. Le 26 juin 2008, elle a été condamnée définitivement par la
Cour d’appel de Bruxelles, à une peine d’emprisonnement de cinq ans, notamment pour
participation aux activités d’un groupe terroriste, en tant que membre dirigeant. Le 30 novembre
2017, la même Cour l’a déchu de la nationalité belge. Cette déchéance a été transcrite dans le
registre national, le 11 septembre 2018.
Le 27 juin 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue
d’éloignement, et une interdiction d’entrée, d’une durée de quinze ans, à l’égard de la partie
requérante. Ces actes lui ont été notifiés le même jour. Le recours en suspension d’extrême
urgence introduit contre ces actes a donné lieu à un arrêt n°223 833 du 9 juillet 2019 suspendant
l’ordre de quitter le territoire et rejetant le recours pour le surplus. Le recours en annulation introduit
contre ces actes a donné lieu à un arrêt d’annulation n°231 556 rendu le 20 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, la partie défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire avec
maintien en vue d’éloignement, et une nouvelle interdiction d’entrée, d’une durée de quinze ans, à
l’égard de la partie requérante.
Ces actes lui ont été notifiés le même jour et querellés devant le Conseil, lequel a rejeté le recours
en suspension d’extrême urgence à défaut de péril imminent dans un arrêt n°231 877 du 28 janvier
2020. Par sa demande de mesures provisoires d’extrême urgence, présentement analysée, la
partie requérante sollicite l’examen de ces décisions.
S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement
« […] MOTIF DE LA DECISION
ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article/des articles suivants
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers et sur la base des faits et/ou constats suivants :
Article 7, alinéa 1er :
1 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par
l'article 2;
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un titre de séjour
valable.
Le 30.11.2017, la Cour d’appel de Bruxelles a privé l’intéressé de la nationalité belge
en raison de graves manquements à ses obligations de citoyen belge. Cette décision
a été transcrite au registre national le 11 septembre 2018. Depuis lors, l’intéressé
n’est pas en ordre de séjour et n’a pas introduit de demande en vue de se régulariser.
Il est à noter également que depuis sa sortie du centre fermé en date du 09.07.2019,
bien qu’il lui ait déjà été reproché par décision du 27.06.2019 de ne pas avoir introduit
de démarche pour régulariser sa situation, l’intéressé n’a toujours pas introduit de
démarche pour régulariser sa situation, ce qui démontre un total désintérêt par
rapport à sa situation.
1 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant c ompromettre l'ordre
public et la sécurité nationale;
L’intéressé s’est rendu coupable d’infraction terroriste, faux en écritures, et usage de
ce faux (plusieurs fois), faux en écritures, recel de choses obtenues à l'aide d'un
crime ou d'un délit (plusieurs fois), recel frauduleux d'objet trouvé, contrefaçon du
sceau, timbre ou marque, d'une autorité nationale quelconque, d'un établissement
privé, de banque, d'industrie ou de commerce, ou d'un particulier, accès au territoire,
séjour, établissement et éloignement des étrangers : contribuer à permettre l'entrée
ou le séjour d'un étranger dans le Royaume, faits pour les quels il a été condamné le

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