Arrêt Nº232679 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 17/02/2020

Judgment Date17 février 2020
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number232679
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
232 679 du 17 février 2020
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître J. HARDY
Rue des Brasseurs 30
1400 NIVELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 22 mars 2019, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour, prise le 1er mars 2019.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 17 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2019.
Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. EL KHOURY loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Mme A. KABIMBI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée.
Le 1er avril 2015, il a introduit une demande de carte de séjour en tant que ressortissant de l’Union
européenne, demandeur d’emploi.
Le 5 mai 2015, un changement de statut de la demande est acté, le requérant se prévalant d’un emploi
en tant qu’indépendant.
Un droit de séjour lui a été reconnu le 8 mai 2015. Le 24 juillet 2015, le requérant a obtenu son titre de
séjour.
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1.2. Le requérant est arrêté et privé de liberté le 17 octobre 2015.
Il a été condamné à trois reprises, notamment pour des faits de vols avec violence sur personnes
vulnérables et de viols précédés de séquestration ou d’actes de torture à une peine d’emprisonnement
de 14 ans.
1.3. Le 29 juin 2016, la partie défenderesse sollicite du requérant la production de plu sieurs documents
démontrant qu’il répond toujours aux conditions mises à son séjour. Le requérant répond par
l’intermédiaire de son conseil, le 11 juillet 2016.
1.4. A une date que le dossier ne permet pas de démontrer avec certitude, le requérant s’est vu notifier
une demande d’informations dans le cadre de la prise d’une décision de retrait de séjour et d’une
interdiction d’entrée. Le requérant répond par l’intermédiaire de son conseil, le 7 janvier 2019.
En date du 1er mars 2019, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
« En exécution de l'article 44 bis, §1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire , le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour pour les motifs suivants :
Votre présence est signalée pour la première fois sur le territoire belge le 1er avril 2015 date à laquelle
vous introduisez une demande d’attestation d'enregistrement en tant que demandeur d'emploi (statut
ultérieurement modifié en travailleur indépendant).
Vous avez cependant déclaré être arrivé en Belgique durant l'année 2014.
Le 08 mai 2015, l'Administration communale de Bruxelles vous délivre une attestation d'enregistrement
et vous met en possession d'une carte E, le 06 août 2015.
Le 17 octobre 2015, vous êtes écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol à l'aide de violences ou de
menaces et participation à une association de malfaiteurs. Le 09 mars 2017, vous êtes condamné par la
Cour d’appel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 15 ans d'emprisonnement du chef de vol à
l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances que des armes ou des objets qui y
ressemblent, ont été employés ou montrés ou que vous avez fait croire que vous étiez armés, que le vol
a été commis par deux ou plusieurs personnes, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, que
pour faciliter l’infraction ou pour assurer votre fuite, vous avez utilisé un véhicule ou tout autre engin
motorisé ou non, obtenu à l’aide d'un crime ou d’un délit ; de tentative d’extorsion à l'aide de violences
ou de menaces avec les circonstances que des armes ou des objets qui y ressemblent, ont été
employés ou montrés ou que vous avez fait croire que vous étiez armés, que le vol a été commis par
deux ou plusieurs personnes, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, que pour faciliter
l'infraction ou pour assurer votre fuite, vous avez utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non.
obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit ; de vol à l'aide de violences ou de menaces avec les
circonstances que l'infraction a été commise la nuit, par deux ou plusieurs personnes, qu’un véhicule a
été utilisé pour faciliter l’infraction ou faciliter votre fuite, que l’infraction a été commise au préjudice
d’une personne se trouvant dans une situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un
état de grossesse, d’une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale apparente ou
dont vous aviez connaissance ; de vol à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances que
le vol a été commis la nuit, par deu x ou plusieurs personnes, que des armes ou des objets qui y
ressemblent, ont été employés ou montrés ou que vous avez fait croire que vous étiez armés, qu'un
véhicule a été utilisé pour faciliter l'infraction ou pour assurer votre fuite ; de vol à l'aide de violences ou
de menaces avec les circonstances que l'infraction a été commise la nuit, par deux ou plusieurs
personnes, qu'un véhicule a été utilisé pour faciliter l'infraction ou pour assurer votre fuite (5 faits) ; de
tentative de vol à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances que l’infraction a été
commise la nuit, par deux ou plusieurs personnes, qu'un véhicule a été utilisé par faciliter l'infraction ou
pour assurer votre fuite (2 faits); de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ; d'avoir été
le provocateur ou le chef ou avoir exercer un commandement quelconque dans une association fondée
dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes emportant la peine
de la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à
quinze ans; d’avoir été le provocateur ou le chef ou avoir exercer un commandement quelconque dans
une association fondée dans le but d'attenter aux pers onnes ou aux propriétés, par la perpétration de
crimes autre que ceux emportant la peine de la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente
ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans ; de fraude informatique (6 faits); de vol; de

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