Arrêt Nº232409 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 10/02/2020

Judgment Date10 février 2020
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number232409
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
232 409
du 10 février 2020
dans l’affaire X / X
En cause
:
1.
X
2. X
3. X
4. X
5. X
représentés par leurs deux parents
X et X
ayant élu domicile
au cabinet de Maître P.
VANCRAEYNEST
Avenue de Fidevoye 9
5530 YVOIR
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 30 octobre 2017 par X, X, X, X et X - représentés par leurs deux parents X et
X -, qui déclarent être de nationalité russe, contre les décisions de la Commissaire adjointe aux réfugiés
et aux apatrides, prises le 28 septembre 2017.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2019.
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me P. VANCRAEYNEST, avocat,
et A. E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Les actes attaqués
1. Le recours est dirigé contre cinq décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui sont
motivées comme suit :
Concernant le premier requérant [D. I.] :
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«A. Faits invoqués
D’après tes documents, tu es d’origine ethnique tchétchène et tu es né à Grozny en 2005. Tu es donc
mineur d’âge.
Toi et ton frère I. souffrez de Neurofibromatose NF1 dite aussi « Maladie de Von Recklinghausen ». Ta
maman, elle, est atteinte de Neurofibromatose de type (beaucoup plus rare) NF2.
En octobre 2009, à cause de vos problèmes de santé à tous les trois, avec tes parents ( D.T. et S. – SP
....), ta soeur (S.) et ton frère (I.), tu as quitté la Tchétchénie et es venu en Belgique, où, tes parents ont
introduit une première demande d’asile. Vu que vous étiez passés par la Pologne, leur demande a fait
l’objet, en novembre 2009, du fait des accords de Dublin, d’une décision de refus avec demande de
reprise par la Pologne, de la part de l’Office des Etrangers.
En 2010, ton petit frère M. est né à Bruxelles.
Sans avoir quitté le sol belge, tes parents ont introduit, en janvier 2011, une deuxième demande d’asile
en Belgique. Bien que cette demande ait cette fois été prise en considération, mes services leur ont
adressé, en juin 2011, une décision leur refusant tant le statut de réfugié que celui octroyé par la
protection subsidiaire en raison du fait que les problèmes de santé et la situation d’insécurité générale
qu’ils ont invoqués n’ont pas permis de conclure qu’ils craignaient avec raison de subir des persécutions
au sens de la Convention de Genève ou qu’ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves
telles que visées dans la définition de la protection subsidiaire.
Dans son arrêt n° 69000 - en octobre 2011, le pendant néerlandophone du Conseil du Contentieux des
Etrangers (le « Raad voor Vreemdelingen-betwinstingen » - RvV) a confirmé notre décision (dont une
traduction intégrale est reprise ci-dessous) et, en décembre 2011, le pendant néerlandophone du
Conseil d’Etat (le « Raad van Staat ») a rejeté le recours qu’ils ont introduit contre cet arrêt.
En 2013, ton petit frère A. est né à La Louvière.
Toujours sans avoir quitté le sol belge et après que tes parents aient vainement tenté d’obtenir un
permis de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (en raison des problèmes de
santé qui te concernent toi, ta maman et ton frère I.), toi et chacun de tes frères et soeur avez introduit,
le 23 juin 2017, une demande d’asile en votre nom propre.
A l’appui de ta demande, tu invoques comme crainte en cas de retour dans ton pays d’origine, la guerre
qui s’y déroulerait actuellement (et qui, d’après toi, serait en cours depuis 1994) entre les Tchétchènes
et les Russes. Tu as peur de te faire tuer par les Russes qui, selon toi, tuent tous les Tchétchènes, tant
les jeunes que les personnes âgées.
Ton papa, lui, déclare craindre pour ses enfants (pour toi et tes frères et soeur) qu’une nouvelle guerre
ne commence en Tchétchénie. Pour illustrer cette crainte, il se base sur deux reportages qu’il a vus sur
YouTube (mais dont il n’a pas noté les liens url) dans lesquels cette possibilité est évoquée.
B. Motivation
Malgré le fait que ton jeune âge a été pris en considération tant lors de ton audition que lors de la prise
de la présente décision, force est cependant de constater que tu ne fournis pas d’indications permettant
d’établir que tu as quitté ton pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que tu peux invoquer ladite crainte dans le cas d’un
éventuel retour dans ton pays. Tu n’as pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel
que tu y subisses des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.
En effet, il ressort de tes déclarations que ta demande d’asile repose sur les mêmes motifs que ceux
invoqués par tes parents – à savoir, la situation d’insécurité générale qui règne en Tchétchénie et des
problèmes de santé.
Or, il a été décidé que tes parents ne sont pas parvenus à établir de manière plausible qu’ils éprouvent
une crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève relative au statut des réfugiés
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ou qu’ils courent un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15
décembre 1980. Dès lors, une suite favorable ne peut pas non plus être réservée à ta demande d’asile.
Les motifs sur lesquels repose la décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire adressée à tes parents sont repris dans l’arrêt qu’a rendu le RvV, lequel a été
intégralement traduit du néerlandais vers le français et est repris ci-dessous : «
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, REND L’ARRÊT SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1.D’après la décision attaquée, le récit de fuite est le suivant :
« Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité russe, d’origine tchétchène et originaire de Shatoï,
République de Tchétchénie, Fédération de Russie.
En 2004, vous avez épousé T. D. (…) (n° S.P. …). I
l y a quelques années, vous avez eu de graves problèmes de santé. Vous aviez des tumeurs dans la
tête et dans la nuque, qui vous faisaient énormément souffrir. Les médecins en Tchétchénie n’ont pu
établir un diagnostic correct. En raison de l’insuffisance des soins médicaux, votre état de santé se
dégradait continuellement. Vos fils Ib. (…) et Is. (…) avaient également des problèmes de santé.
En outre, la Tchétchénie connaissait une situation d’insécurité générale. Votre village était régulièrement
survolé par des avions militaires. Vous ne supportiez pas le bruit et vos enfants avaient peur. Les forces
de l’ordre procédaient également chaque mois à des perquisitions dans toutes les maisons du village.
Ils étaient à la recherche d’armes.
Pour toutes ces raisons, vous avez décidé avec votre époux de quitter votre pays.
Le 3 octobre 2009, vous avez pris à Grozny, avec votre époux, vos fils Ib. (…) et Is. (…) et votre fille
Se. (…), le train pour Moscou, d’où vous avez poursuivi votre voyage avec un autre train jusqu’à Brest,
Biélorussie, puis jusqu’en Pologne.
A la frontière à Teraspol, vous avez été arrêtés par les autorités polonaises. Vous avez introduit une
demande d’asile en Pologne mais ne vouliez pas attendre la décision qui devait être rendue en la
matière.
Environ une semaine plus tard, vous êtes partis pour la Belgique, où vous êtes arrivés le 12 octobre
2009. Vous avez demandé une première fois l’asile en Belgique le 13 octobre 2009.
Le 3 novembre 2009, l’Office des étrangers a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter
le territoire car le traitement de la demande d’asile était du ressort des autorités polonaises.
Vous êtes toutefois restés en Belgique.
Le 1er novembre 2010 est né votre fils M. (…). Vous avez introduit une deuxième demande d’asile
auprès des autorités belges le 25 janvier 2011. »
La requérante ne conteste pas cette description.
1.2 La décision attaquée est motivée comme suit :
« Il ressort des déclarations que vous avez faites au Commissariat général que vous basez votre
demande d’asile sur les mêmes motifs que ceux invoqués par votre époux, T. D. (…) (n° S.P.
6.507.326), dans le cadre de sa demande. Celle-ci a fait l’objet d’une décision de refus du statut de
réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire.
Par conséquent, dans votre chef non plus, il ne peut être conclu à l’existence d’une crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir des atteintes graves telles
que visées dans la définition de la protection subsidiaire.

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