Arrêt Nº232191 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 03/02/2020

Judgment Date03 février 2020
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number232191
Procedure TypeAnnulation
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232 191 du 3 février 2020
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître N. COHEN
Rue du Marché au Charbon 83-B
1000 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration
LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 21 janvier 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension en extrême urgence de la décision d’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue
d’éloignement, datée du 10 janvier 2020, et notifiée le 11 janvier 2020.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2020.
Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre.
Entendu, en leurs observations, Me N. COHEN, avocat, qui comparait pour la partie requérante, et Me
L. RAUX loco Me D MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. La partie requérante indique être de nationalité marocaine, et être née le 2 novembre 1979, en
Belgique.
Le 5 octobre 1992, la partie requérante a reçu une carte d’identité pour étranger.
Le 26 mars 2009, la partie requérante a reçu une carte C.
Le 14 décembre 2011, la partie requérante a reçu une carte F+.
1.2. Le 06 octobre 1998, la partie requérante a été condamnée par la Cour d'appel de Bruxelles, à une
peine d'emprisonnement de 5 ans avec sursis probatoire de 5 ans, sauf pour 4 ans, du chef de vol avec
violences ou menaces, la nuit, avec armes ; de tentative de vol avec violences ou menaces, la nuit,
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avec armes ; de vol avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes ; de vol à l'aide
d'effraction, d'escalade ou fausses clefs (4 faits) ; de tentative de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou
fausses clefs ; de vol ; de recel ; de rébellion avec violences ou menaces à police, en bande, sans
concert préalable, avec armes ; de rébellion avec violences ou menaces à gendarmerie ; de rébellion
avec violences ou menaces à police ; d'outrage à gendarmerie ; de détention, vente ou offre en vente de
stupéfiants ; de délit de fuite ; de ne pas avoir été en état de conduire en n'ayant pas présenté les
qualités physiques, les connaissances nécessaires ; d'avoir conduit sur la voie publique alors que vous
n'aviez pas atteint l'âge de 18 ans ; d'avoir conduit sur la voie publique sans être titulaire du permis de
conduire ou du titre qui en tient lieu ; d'avoir été le provocateur ou le chef d'une association de
malfaiteurs en vue de commettre des crimes ou des délits ; de vol à l'aide de violences ou de menaces,
en bande, avec un véhicule volé, la nuit. Les faits en cause ont été commis, entre le 3 novembre 1995
et le 13 janvier 1998.
Le 10 décembre 1998, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles,
à une peine d'emprisonnement supplémentaire de 3 mois, du chef de coups à un officier ministériel, un
agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou contre toute autre personne ayant un caractère
public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; d'outrage envers un officier
ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou contre toute autre personne
ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (2 faits). Les
faits en cause ont été commis, le 05 juin 1998.
Le 30 avril 2002, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, à une
peine d'emprisonnement de 4 mois, du chef d'infraction à la loi sur les stupéfiants (récidive). Les faits en
cause ont été commis, entre le 01 janvier 2000 et le 11 avril 2001.
Le 15 juin 2004, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une
peine d'emprisonnement de 5 ans du chef de vol avec violences ou menaces, avec les circonstances
que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, des armes ou des objets qui y
ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé et qu'il a
utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite
(3 faits) ; de tentative de vol avec violences ou menaces, avec les circonstances que l'infraction a été
commise avec effraction, escalade ou fausses clefs, que des armes ou des objets qui y ressemblent ont
été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé et qu'il a utilisé un véhic ule ou
tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite ; d'avoir fait partie
d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration de
crimes ; d'usurpation de nom (récidive). Les faits en cause ont été commis, entre le 01 mai 2003 et le 08
mai 2003.
Le 25 novembre 2015, la partie requérante a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles,
à une peine d'emprisonnement de 5 ans, du chef d'avoir participé à une activité d'un groupe terroriste, y
compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme
de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation
contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste (récidive). Les faits en cause ont été
commis, entre le 21 octobre 2013 et le 15 janvier 2015, en Belgique et en Grèce.
1.3. Le 25 avril 2017, un questionnaire « droit d’être entendu » a été transmis à la partie requérante. Par
l’intermédiaire de son avocat. Elle l’a renvoyé complété à la partie défenderesse, et lui a transmis en
annexe divers documents.
1.4. Le 18 juillet 2017, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour à l’égard de la partie
requérante. Le 21 août 2017, la partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation
à l'encontre de cette décision devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil). Le
24 janvier 2018, la partie adverse a procédé au retrait de sa décision. Par un arrêt n° 201.642 du 26
mars 2018, le Conseil, a rejeté le recours introduit par la partie requérante, compte tenu de ce retrait.
1.5. Le 12 avril 2018, la partie requérante a fait l’objet d’une nouvelle décision de fin de séjour. Elle a
introduit un recours en suspension et en annulation à l’encontre de cette décision, en date du 14 mai
2018. Un arrêt de rejet n° 223441 a été rendu par le Conseil, le 28 juin 2019.
1.6. Par une requête introduite le 2 août 2019, le requérant a sollicité la cassation administrative de
l’arrêt n° 223 441 du 28 juin 2019, rendu par le Conseil, auprès du Conseil d’État.
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Le Conseil d’État, dans une ordonnance n° 13 455 du 5 septembre 2019, a déclaré le recours en
cassation du requérant inadmissible.
1.7. Le 10 décembre 2019, la partie requérante s’est vu remettre, par un agent de la prison, un
questionnaire « droit d’être entendu ». Il n’a pas été précisé, à la partie requérante, endéans quel délai il
était amené à répondre à ce questionnaire.
Ayant transmis l’information à son conseil, ce dernier a contacté l’Office des Étrangers afin de savoir
dans quel délai il pouvait être répondu à ce questionnaire « droit d’être entendu ». Le courriel a bien été
reçu et lu par l’Office des Étrangers. Aucune suite n’a été donnée par l’Office des Etrangers à ce
courriel.
1.8. La partie requérante a rassemblé les différents documents nécessaires à l’introduction d’une
demande de regroupement familial, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre
1980), en tant que père d’enfants mineurs belges. Le 8 janvier 2020, le courrier accompagnant la
demande de regroupement familial, ainsi que les pièces ont été transmises, par courriel, au Service
Population de la Commune d’Ittre et au Service Regroupement f amilial de l’Office des Étrangers. Le
frère de la partie requérante s’est présenté à la Commune d’Ittre le même jour. Il a déposé le dossier de
son frère, dossier qui a matériellement été pris par la Commune, mais la délivrance d’une annexe 19ter
à la partie requérante lui a été refusée, au motif que le dépôt officiel de la demande devait se faire via
l’avocat de la partie requérante.
1.9. Suite à des échanges téléphoniques entre le conseil du requérant et le Service Population de la
Commune d’Ittre, il a été convenu que le conseil du requérant se présente le lundi 13 janvier 2020 avec
les documents utiles en vue de l’introduction de la demande de regroupement familial de la partie
requérante et la remise.
1.10. Le 11 janvier 2020, la partie requérante s’est vu notifier une décision d’ordre de quitter le territoire
avec maintien en vue de l’éloignement, décision prise le 10 janvier 2020 par l’Office des Étrangers. Il
s’agit de la décision attaquée.
Cette décision est motivée comme suit :
« MOTIF DE LA DECISION
ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR OU ITTER LE TERRITOIRE
L'ordre de quitter le territoire est délivré e n application de l'article / des articles suivants) de la loi du 15
décembre 1980 […] (ci-après, la loi) et sur la base des faits et/ou constats suivants :
Article 7, alinéa 1er, 3, article 43§1er, 2e et l’article 44ter
Par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité
nationale.
L'ensemble des condamnations se résume comme suit :
-Le 06 octobre 1998, l'intéressé a été condamné par la Cour d'appel de Bruxelles à une peine
d’emprisonnement de 5 ans avec sursis probatoire de 5 ans sauf pour 4 ans du chef de vol avec
violences ou menaces, la nuit, avec armes; de tentative de vol avec violences ou menaces, la nuit, avec
armes; de vol avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes; de vol à l'aide d'effraction,
d'escalade ou fausses clefs (4 faits); de tentative de vol à l'aide d'effraction, d’escalade ou fausses clefs;
de vol; da recel; de rébellion avec violences ou menaces à police, en bande, sans concert préalable,
avec armes; de rébellion avec violences ou menaces à gendarmerie; de rébellion avec violences ou
menaces à police; d'outrage à gendarmerie; de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants; de
délit de fuite; de ne pas avoir été en état de conduire en n’ayant pas présenté les qualités physiques, les
connaissances nécessaires; d'avoir conduit sur la voie publique alors que vous n'aviez pas atteint l'âge
de 18 ans; d’avoir conduit sur la vola publique sans être titulaire du permis de conduire ou du titre qui en
lient lieu; d'avoir été le provocateur ou le chef d’une association de malfaiteurs on vue de commettre de6
crimes ou d6S délits; de vol à l'aide de violences ou de mena ces, en bande, avec un véhicule volé, la
nuit Ces faits ont été commis entre le 03 novembre 1995 et le 13 janvier 1898.
-Le 10 décembre 1998, l'intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxell es à une
peine d'emprisonnement supplémentaire de 3 mois du chef de coups à un officier ministériel, un agent
dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou contre toute autre personne ayant un caractère
public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; d'outrage envers un officier
ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou contre toute autre personne

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