Arrêt Nº229603 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/11/2019

Judgment Date29 novembre 2019
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number229603
Procedure TypeAnnulation
X - Page 1
229 603 du 29 novembre 2019
dans l’affaire X / III
En cause :
1. X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST
Place de la Station 9
5000 NAMUR
Contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique, et de l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 11 février 2019 X X et X, qui déclarent être de nationalité serbe, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision prise le 6 décembre 2018 en ce qu’elle déclare non fondée une
demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (dite ci-après « la loi du 15
décembre 1980 »), en ce qu’elle concerne l’état de santé de la troisième partie requérante, de la
décision prise le même jour, déclarant également non fondée une demande sur la même base, en ce
qu’elle concerne l’état de santé de la première partie requérante, « les avis des médecin conseil de
l’Office des étrangers », et des ordres de quitter le territoire, pris à leur égard le même jour.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 11 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 3 mai 2019.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît
pour les parties requérantes, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
Selon les parties, les parties requérantes ont introduit par le passé différentes demandes d'autorisation
de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui se sont clôturées négativement.
Les recours introduits à leur encontre, qui étaient pendants lors de la rédaction des écrits de la présente
procédure, sont clôturés actuellement.

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