Arrêt Nº228482 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 05/11/2019

Judgment Date05 novembre 2019
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number228482
Procedure TypeAnnulation
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228 482 du 5 novembre 2019
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître S. SAROLEA
Rue des Brasseurs, 30
1400 Nivelles
Contre :
l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de
la Simplification administrative
LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite, par télécopie, le 31 octobre 2019 par X, qui déclare être de nationalité serbe,
tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le
territoire avec maintien en vue de l’éloignement (annexe 13septies) et de l’interdiction d’entrée (annexe
13sexies), pris le 24 octobre 2019, ainsi que l’annulation de ces mêmes actes.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 31 octobre 2019 convoquant les parties à comparaître le 4 novembre 2019 à 11
heures.
Entendue, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendus, en leurs observations, N. DESGUIN loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Rétroactes
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique au cours de l’année 2003. Il s’est marié à une ressortissante
belge avec qui il déclare avoir eu deux enfants en 2007 et 2018.
1.2. Le requérant ayant introduit une demande d’établissement en 2007, ce dernier est mis en possession
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d’une carte d’identité des étrangers en 2008, valable jusqu’au 19 juin 2013.
1.3. Le requérant se voit finalement délivrer une carte F+, le 27 janvier 2009, laquelle est valable jusqu’au
8 janvier 2014.
1.4. Il obtient ensuite une nouvelle carte F+, délivrée le 2 décembre 2014, et valable jusqu’au 14 novembre
2019.
1.5. Le 14 août 2014, le requérant se voit notifier un avertissement l’informant qu’il s’exposait à une
expulsion du Royaume, s’il ne se comportait désormais pas, à l’avenir, de manière exemplaire.
1.6. Le 24 octobre 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en
vue de l’éloignement (annexe 13 septies), ainsi qu’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) d’une durée
de huit ans à l’égard du requérant. Ces actes sont notifiés le même jour et constituent les actes visés par
le présent recours.
Lesdites décisions sont motivées comme suit :
« MOTIF DE LA DECISION
ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE
L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi) et sur la base des faits et/ou constats
suivants :
Article 7, alinéa 1er, de la loi:

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi.
L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport muni d’un titre de séjour valable.

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité
nationale.
L’intéressé s'est rendu coupable de coups et blessures coups simples volontaires ; rébellion ; faits
pour lesquels il a été condamné le 20/02/2017 par le tribunal correctionnel d’Arlon à une peine
devenue définitive de 6mois de prison.
L’intéressé s'est rendu coupable de recel ; infractions à la loi sur les stupéfiants ; faits pour lesquels il
a été condamné le 03/11/2015 par la cour d’appel de Liège à une peine devenue définitive de 2ans de
prison avec arrestation immédiate.
L’intéressé s'est rendu coupable d’infractions à la loi sur les stupéfiants ; faits pour lesquels il a été
condamné le 23/03/2010 par la cour d’appel de Liège à une peine devenue définitive de 10mois de
prison.
L’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures – coups simples volontaires ; coups et
blessures coups avec maladie ou incapacité de travail ; rébellion ; faux et usage de faux en écriture
particuliers ; dégradation destruction- de voitures, wagons, véhicules à moteur ; dégradation
destruction- d’édifices, bateaux ou aéronefs ; faits pour lesquels il a été condamné le 06/04/2009 par le
tribunal correctionnel d’Arlon à une peine devenue définitive de 1an + 1mois+ 3 mois + 1an de
prison avec arrestation immédiate.
L’intéressé s’est rendu coupable de menaces – par gestes ou emblêmes ; dégradation et destruction ;
faits pour lesquels il a été condamné le 03/11/2008 par le tribunal correctionnel d’Arlon à une peine
devenue définitive de 8mois de prison.
L’intéressé s’est rendu coupable de vol simple ; faux et usage de faux ; faux en écriture ; faits pour
lesquels il a été condamné le 24/04/2006 par le tribunal correctionnel d’Arlon à une peine devenue
définitive de 4mois de prison.
L’intéressé s’est rendu coupable de menaces – par gestes ou emblêmes ; infractions à la loi sur les
armes ; coups et blessures coups simples volontaires ; détention arbitraire exécutée sur faux
ordre de l’autorité publique ou avec menaces de mort ; faits pour lesquels il a été condamné le
12/12/2005 par le tribunal correctionnel d’Arlon à une peine devenue définitive de 15 mois + 3mois de
prison.
Etant donné la répétition de ces faits et eu égard à leur impact social et leur gravit, on peut conclure
que l’intéressé, par son
comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public.
Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire :

Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite.
L’intéressé a déclaré dans son questionnaire droit d’être entendu, complété le 23/05/2019 être arrivé en
Belgique en 2003.
L’intéressé est marié à une Belge. Le 27/12/2007, l’intéressé a introduit une demande de regroupement
familal. L’intéressé a obtenu
un droit au séjour sur cette base. Le 14/08/2014, un avertissement a été notifié à l’intéressé.

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