Arrêt Nº225794 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 06/09/2019

Judgment Date06 septembre 2019
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number225794
Procedure TypeAnnulation
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225 794 du 6 septembre 2019
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître C. DESENFANS
Square Eugène Plasky 92-94/2
1030 BRUXELLES
Contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
et de l'Asile et la Migration
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 26 avril 2019, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la
suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le
29 mars 2019.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15
décembre 1980 »).
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 août 2019.
Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me G. JORDENS loco Me C. DESENFANS, avocat, qui comparaît pour
la partie requérante, et M. M. ANDREJUK, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 23 octobre 2018.
Le 8 janvier 2019, il a introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges,
laquelle a été actée le 22 janvier 2019.
1.2. Une consultation de la banque de données Eurodac a révélé que le requérant a vu ses empreintes
relevées par les autorités espagnoles le 19 décembre 2018.
Le 26 février 2019, les autorités belges ont sollicité des autorités espagnoles la prise en charge de
requérant, en application de l’article 13.1. du Règlement n°604/2013 du Parlement Européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
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responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé le « Règlement
Dublin III »).
Le 18 mars 2019, les autorités espagnoles ont répondu favorablement à la demande des autorités
belges.
1.3. En date du 26 avril 2019, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus
de séjour avec ordre de quitter le territoire.
Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :
« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel incombe à
l’Espagne(2) en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au t erritoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 13.1 du Règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013.
Considérant que l'article 13-1 du règlement ( UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l ’État membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(ci-après, « règlement 604/2013 ») dispose : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des
données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre,
maritime ou aérienne, la fr ontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État
membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière » ;
Considérant que l’intéressé a déclaré avoir franchi irrégulièrement la frontière espagnole le 20.10.2018 ; considérant
qu’il a déclaré être arrivé en Belgique le 23.10.2018 ; considérant qu’il y a introduit une demande de protection
internationale le 22.01.2019, dépourvu de tout document d’identité ;
Considérant que le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales "Eurodac" indique que
l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole et que ses empreintes ont été relevées en Espagne le
19.12.2018 (réf. […]) ;
Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de
l’intéressé le 26.02.2019 sur base de l’article 13-1 du règlement 604/2013 (réf. […]) ;
Considérant que les autorités espagnoles ont marqué leur accord pour la prise en charge de l’intéressé sur base de
l’article 13-1 du règlement 604/2013, le 18.03.2019 (réf. des autorités espagnoles: […]) ;
Considérant qu’il ressort, tant du relevé de la banque de données Eurodac que des déclarations de l’intéressé, que
son entrée illégale sur le territoire des États membres en Espagne a eu lieu moins de douze mois avant sa
première présentation auprès de l ’Office des Étrangers en Belgique en vue d’y introduire sa demande de protection
internationale ;
Considérant qu’il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il n’a pas quitté le territoire des États soumis à
l’application du règlement 604/2013 et qu’aucun élément n’indique qu’il aurait quitté le territoire de ces États depuis
sa dernière entrée au sein de ceux-ci ;
Considérant que, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a déclaré qu’il n’a aucun membre de sa
famille en Belgique ;
Considérant que, d’une part, l’intéressé a déclaré concernant son état de santé, lors de son audition à l’Office des
Étrangers : « Oui, je pense être en bonne santé » ;
Considérant que, d’autre part, lors de son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a invoqué, comme raison qui
justifierait son opposition à son transfert dans l’État responsable de sa demande de protection internationale : « Non,
je ne veux pas retourner en Espagne. Je voudrais rester ici en Belgique. Pourquoi ne voulez -vous pas retourner en
Espagne ? En fait le jour où j’y étais, je ne me sentais pas bien car mon corps souffrait, mes yeux me faisaient mal.
J’ai demandé qu’on puisse m’assister en vain » ; que, lors du récit de son trajet, l’intéressé a en outre ajouté à
propos des raisons qui l’ont poussé à quitter l’Espagne : « Quand je ne me sentais pas bien de mon corps, j’ai tout
fait pour qu’on puisse m’aider mais en vain. Et donc, j’ai trouvé qu’il n’y avait pas lieu que je reste. Je ne trouvais pas
d’interlocuteur qui puisse m’écouter car mon corps me démangeait et j’avais mal aux yeux » ;

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