Arrêt Nº225728 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 03/09/2019

Judgment Date03 septembre 2019
CourtXème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number225728
Procedure TypePlein contentieux
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225 728 du 3 septembre
2019
dans l’affaire X / X
En cause
:
X
agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille
X
ayant élu domicile
:
BELAMRI
Rue des Brasseurs 30
1400 NIVELLES
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 30 octobre 2018 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.)
agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille X, qui déclare être de
nationalité indéterminée, contre les décisions de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides,
prises le 28 septembre 2018.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée : « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 22 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 1er juillet 2019.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS loco Me A. BELAMRI, avocat, qui assiste la première
requérante et représente la deuxième requérante, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les actes attaqués
Le recours est dirigé contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui sont
motivées comme suit :
- en ce qui concerne la première requérante, P.M.M. :
«A. Faits invoqués
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De nationalité congolaise (République Démocratique du Congo – RDC), d’origine ethnique luba et
originaire de Kinshasa, vous êtes arrivée en Belgique le 4 décembre 2007 munie de documents
d’emprunt, et vous avez introduit une première demande d’asile le 10 décembre 2007. À l’appui de
celle-ci, vous invoquiez le lien politique de votre père avec l’UDPS ainsi que les problèmes que vous
aviez connu avec les autorités congolaises lesquelles vous ont accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat et
de divulguer des informations concernant le gouvernement congolais au personnel de la radio que vous
écoutiez.
Le 6 mars 2008, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du
statut de la protection subsidiaire, considérant que vos déclarations manquaient de consistance et de
précision. Le 20 mars 2008, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil du
contentieux des étrangers. Ce dernier a, dans son arrêt n°25 044 du 25 mars 2009, confirmé la décision
du Commissariat général, relevant que vos déclarations n’étaient pas suffisamment circonstanciées.
Sans être retournée dans votre pays d’origine, vous avez introduit une deuxième demande d’asile en
date du 23 novembre 2016. À l’appui de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :
En 2008, vous faites la connaissance du nommé [A.K.T.], de nationalité togolaise (n° S.P x.xxx.xxx; réf.
CGRA xx/xxxxxx). Vous entamez une relation amoureuse avec lui. Le 23 décembre 2011, vous donnez
naissance à une fille nommée [A.K.B.] (dossier lié – n° S.P. x.xxx.xxx ; réf. CGRA xx/xxxxx). Vous
informez votre mère et votre soeur de la naissance de votre fille, mais pas votre père parce que vous
savez que son attachement aux traditions le poussera à ne pas accepter cette enfant née hors mariage.
En juillet 2016, suite au rejet de vos différentes demandes de régularisation, vous informez votre père
de votre intention de retourner en RDC. A cette occasion, vous lui apprenez que vous avez eu une fille
avec un homme qui n’est pas votre mari. Votre père refuse de vous accueillir car vous n’êtes pas
mariée, votre compagnon n’a pas été accepté par le clan familial et que votre fille est donc une bâtarde.
Il vous informe que vous ne serez acceptée que si vous rentrez seule en RDC et, ajoute que pour
restaurer l’honneur de la famille, vous serez mariée de force à un homme de 60 ans qui a déjà deux
épouses.
Pour étayer votre demande, vous présentez des copies de votre passeport et de l’acte de naissance de
votre fille, des échanges d’e-mails avec votre père, votre soeur et votre tante, un e-mail et un
témoignage rédigés par l’ONG CIFDH, ainsi qu’une enveloppe DHL.
Le 28 février 2017, le Commissariat général prend une décision de prise en considération d’une
demande d’asile multiple.
Le 31 mars 2017, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et refus du
statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité et de fondement de vos craintes. A
cet égard, le Commissariat général relève notamment que votre profil ne correspond nullement à celui
d’une personne susceptible d’être mariée de force par son père. Le Commissariat général relève en
outre l’indigence de vos propos relativement au projet de mariage forcé auquel vous affirmez que vous
serez soumise en cas de retour en RDC, mais également à la manière par laquelle votre père pourrait
vous contraindre à épouser un homme contre votre volonté. Le Commissariat général pointe encore
votre incapacité à étayer votre crainte relative aux problèmes que la révélation du statut de votre enfant
pourrait engendrer. Le Commissariat général considère à cet égard qu’un éventuel sentiment de rejet
par sa famille ne constitue pas une persécution dans votre chef et que vous pourriez retourner vivre en
RDC sans devoir être hébergée par votre famille au vu de votre profil. Le Commissariat général
considère encore que votre crainte d’être séparée de votre fille et de votre compagnon n’est pas fondée
dans la mesure où la décision de refus du statut de réfugié et de protection subsidiaire qui vous est
adressée ne constitue pas une décision d’éloignement du territoire. Le Commissariat général relève par
ailleurs que les documents déposés ne sont pas de nature à induire une autre conclusion. Le
Commissariat souligne enfin qu’il n’existe pas actuellement, à Kinshasa, de « violence aveugle en cas
de conflit armé » au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.
Le 4 mai 2017, vous introduisez un recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des
étrangers. Ce dernier par son arrêt n° 193.277 du 6 octobre 2017, annule la décision du Commissariat
général en estimant qu’il n’y a pas dans le dossier des informations relatives à la pratique des mariages
forcés et au statut des enfants nés hors mariage en RDC, plus particulièrement au sein de l’ethnie luba.
Or, le Conseil estime utile de pouvoir disposer de ces éléments afin d’appréhender au mieux l’ensemble
de votre récit d’asile.

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