Arrêt Nº225336 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/08/2019

Judgment Date28 août 2019
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number225336
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
225 336 du 28 août 2019
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître C. EPEE
avenue Louise, 131/2
1050 BRUXELLES
contre :
l’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration,
chargé de la Simplification administrative
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite par télécopie le 23 août 2019, à 12heures 19, par M. X, qui se déclare de
nationalité camerounaise, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de
l’exécution de la décision de refus de visa-études, « prise le 30 juillet 2019 et notifiée le 15 août
2019».
Vu la demande de mesures provisoires en extrême urgence introduite par télécopie le 23 août
2019 par laquelle la partie requérante sollicite qu’il soit enjoint à la partie défenderesse « de
prendre une nouvelle décision quant à la demande de visa dans les 3 jours de la notification de
l’arrêt suspendant l’acte attaqué ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15
décembre 1980 ».
Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil
du Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif et la note d'observations.
Vu l’ordonnance du 23 août 2019 convoquant les parties à comparaître le 26 août 2019 à 16
heures.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendus, en leurs observations, Me C. EPEE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et
Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits utiles à l’appréciation de la cause.
Le 16 mai 2019, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour provisoire (visa long
séjour de type D), sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, en vue d’une 7ème
année spéciale en mathématiques préparatoire à l’enseignement supérieur.
Le 5 juillet 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande, décision qui a été notifiée à la
partie requérante le 13 juillet 2019.
Le 24 juillet 2019, la partie requérante a introduit un recours en suspension d’extrême urgence
ainsi qu’une demande de mesures provisoires. Par un arrêt n°224.330 du 26 juillet 2019, le Conseil
a ordonné la suspension de l’exécution de la décision de refus de visa précitée et a enjoint à la
partie défenderesse de prendre une nouvelle décision dans les dix jours ouvrables de sa
notification.
Le 30 juillet 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de visa, pour les
motifs suivants :
« Commentaire: Considérant la demande d'autorisation de séjour provisoire pour études introduite en
application de l'article 58 de la loi du 15.12.1980,
Considérant que l'article 58 reconnaît à l'étranger qui désire faire des études en Belgique et qui
remplit les différentes conditions qu'il fixe, un droit automatique à l'autorisation de séjourner plus de
trois mois en Belgique ; qu'en vertu de cette disposition, la compétence du Ministre ou de son
délégué est une compétence liée, l'obligeant à reconnaître ce droit dès que l'étranger répond aux
conditions limitatives prévues pour son application mais également dans le respect de l'objet même de la
demande telle qu'elle a été prévue par le législateur à savoir, un étranger qui désire faire en Belgique des
études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à
l'enseignement supérieur en Belgique ; qu'il est donc imposé à l'autorité administrative l'obligation
d'accorder un visa pour études dès lors que le demandeur a déposé les documents qui lui sont
demandés de produire aux points à 4° et que l'administration a pu vérifier, le cas échéant, la
volonté du demandeur de faire des études dans l'enseignement s upérieur ou y suivre une année
supérieure préparatoire à l'enseignement supérieur en Belgique ; que ce contrôle ne saurait être
considéré comme une condition supplémentaire que la partie défenderesse ajouterait à l'article 58
de la loi du 15/12/1980 mais doit être compris comme un élément constitutif de la demande elle- même dès
lors qu'il permet à la partie défenderesse de vérifier si le demandeur a effectivement l'intention d'étudier en
Belgique. (Arrêt n° 23 331 du 19 février 2009 du Conseil du contentieux dans l'affaire X/III);
Considérant que dans cette optique, il est demandé à l'intéressé, lors de l'introduction de cette demande, de
répondre à un q uestionnaire dans lequel il lui est demandé de retracer son parcours d'études, de faire le lien
avec les études projetées en Belgique, d'expliquer sa motivation à suivre cette formation en la plaçant dans
une perspective professionnelle ; que, par la suite, il a l'occasion d'expliciter et/ou de défendre son projet lors
d'un entretien avec un conseiller en orientation ; que ce questionnaire et cet entretien ont pour but de lui
permettre de démontrer la réalité de son intention de réaliser son projet de venir en Belgique en tant
qu'étudiant pour y poursuivre à I’institut Saint Joseph, une 7ème an née préparatoire ( mathématiques) à
I’enseignement supérieur
Considérant que le délégué du Secretaire d'Etat à l'asile e t à la migration a pris une décision de rejet le
5/07/2019, que cette décision de refus a fait I objet d'un arrêt de suspension pris par le CCE le 26/07/2019 au
motif que la déscion de refus n est pas suffisamment motivée

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