Arrêt Nº224163 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 22/07/2019

Judgment Date22 juillet 2019
CourtIIIème CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number224163
Procedure TypeAnnulation
CCEX - Page 1
n° 224 163 du 22 juillet 2019
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Me C. EPEE
Avenue Louise 131/2
1050 BRUXELLES
contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 16 juillet 2019, par Monsieur X, qui déclare être de nationalité
camerounaise, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de
l’exécution d’une décision de refus de visa, prise le 5 juillet 2019 et notifiée le 12 juillet
2019.
Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 16 juillet 2019,
par Monsieur X qui déclare être de nationalité camerounaise et qui sollicite d’« enjoindre
la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision quant à la demande de visa dans
les 5 jours de la notification de l’arrêt suspendant l’acte attaqué.».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la
Loi.
Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant
le Conseil du Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2019 convoquant les parties à comparaître le 18 juillet 2019
à 14 heures.
Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers.
CCE X- Page 2
Entendu, en leurs observations, Me C. EPEE, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause
1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé
que contient la requête.
1.2. Le 23 juillet 2018, le requérant introduit une première demande de visa long séjour de
type D (ASP études- article 58) en vue de faire des études auprès du Centre d’études
supérieures d’optométrie appliquées (CESOA) pour l’année académique 2018 -2019.
Le 17 octobre 2018, la partie défenderesse prend une décision de refus d’octroi du visa
au motif que les inscriptions sont clôturées, le requérant n’apportant pas la preuve qu’il
peut encore être admis à suivre les cours pour cette année académique [20118-2019].
1.3. En date du 16 mai 2019, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique
à Yaoundé, une seconde demande de visa long séjour de type D en vue de faire des
études auprès du Centre d’études supérieures d’optométrie appliquées (CESOA) pour
l’année académique 2019-2020.
1.4. Le 5 juillet 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision, qui a
été notifiée au requérant le 12 juillet 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée comme
suit : «Commentaire:
Considérant la demande d'autorisation de séjour provisoire pour études introduite
en application de l'article 58 de la loi du 15.12.1980,
Considérant que l'article 58 reconnaît à l'étranger qui désire faire des études en
Belgique et qui remplit les différentes conditions qu'il fixe, un droit automatique à
l'autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique ; qu'en vertu de cette
disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est une compétence
liée, l'obligeant à reconnaître ce droit dès que l'étranger répond aux conditions
limitatives prévues pour son application mais également dans le respect de
l'objet même de la demande telle qu'elle a été prévue par le législateur à savoir,
un étranger qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement
supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur en
Belgique ; qu'il est donc imposé à l'autorité administrative l'obligation d'accorder
un visa pour études dès lors que le demandeur a déposé les documents qui lui
sont demandés de produire aux points 1° à 4° et que l'administration a pu vérifier,
le cas échéant, la volonté du demandeur de faire des études dans
l'enseignement supérieur ou y suivre une année supérieure préparatoire à
l'enseignement supérieur en Belgique ; que ce contrôle ne saurait être considéré
comme une condition supplémentaire que la partie défenderesse ajouterait à
l'article 58 de la loi du 15/12/1980 mais doit être compris comme un élément

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT