Arrêt Nº224078 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 17/07/2019

Judgment Date17 juillet 2019
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number224078
Procedure TypeAnnulation
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224 078 du 17 juillet 2019
dans l’affaire X VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Me D. ANDRIEN et P. ANSAY
Mont Saint Martin 22
4000 LIEGE
contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'Asile et la Migration
LE PRESIDENT F.F. DE LA VIme CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 juillet 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la
suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refus de visa prise à
son égard le 24 juin 2019 et notifiée le 25 juin 2019
Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite le 8 juillet 2019, par X, qui déclare
être de nationalité camerounaise, par laquelle elle sollicite que le Conseil condamne l’Etat belge à
« délivrer à la partie requérante un visa étudiant lui permettant d’arriver en Belgique dans les cinq jours
de l’arrêt à intervenir et ce sous peine d’une astreinte de 1.000 € » ou « à tout le moins, le condamner à
prendre une nouvelle décision sur la demande de visa dans les cinq jours de l’arrêt à intervenir et ce sous
peine d’une astreinte de 1.000 €. »
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2019 convoquant les parties à comparaître le 10 juillet 2019 à 14 h.
Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me J. JANSSENS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me G. VAN W ITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause
1.1. Le 6 juin 2019, la partie requérante a introduit une demande de visa de long séjour en vue de
poursuivre des études en Belgique, sur base des articles 58 et suivants de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignements des étrangers (ci-après dénommée la
« loi du 15 décembre 1980 »).
La partie requérante expose être actuellement inscrite en « Master 2 professionnel option Topographie à
l’institut supérieur des techniques industrielles de Bangangté (ISTIC) ».
Elle expose avoir obtenu l’équivalence de ses diplômes camerounais le 24 mars 2017 et avoir été admise
à l’école supérieure des arts (Saint-Luc) à Bruxelles le 13 février 2019 sous réserve de la réussite d’une
épreuve d’entrée.
Elle indique que les épreuves d’admission ont lieu du 2 au 6 septembre 2019 mais que l’école conseille
vivement de participer aux cours préparatoires se déroulant du 26 au 30 août 2019.
1.2. En date du 24 juin 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa, notifiée le 25
juin 2019. Ce refus de visa, qui constitue la décision attaquée, est motivé comme suit :
« Commentaire:
Considérant la demande d'autorisation de séjour provisoire pour études introduite en
application de l'article 58 de la loi du 15.12.1980,
Considérant que l'article 58 reconnaît à l'étranger qui désire faire des études en Belgique et qui remplit
les différentes conditions qu'il fixe, un droit automatique à l'autorisation de séjourner plus de trois mois
en Belgique ; qu'en vertu de cette disposition, la compétence du Ministre ou de son délégué est une
compétence liée, l'obligeant à reconnaître ce droit dès que l'étranger répond aux - conditions limitatives
prévues pour son application mais également dans le respect de l'objet même de la demande telle
qu'elle a été prévue par le législateur à savoir, un étranger qui désire faire en Belgique des études
dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur en
Belgique ; qu'il est donc imposé à l'autorité administrative l'obligation d'accorder un visa pour études
dès lors que le demandeur a déposé les documents qui lui sont demandés de produire aux points 1°
à 4° et que l'administration a pu vérifier, le cas échéant, la volonté du demandeur de faire des études
dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année supérieure préparatoire à l'enseignement
supérieur en Belgique ; que ce contrôle ne saurait être considéré comme une condition supplémentaire
que la partie défenderesse ajouterait à l'article 58 de la loi du 15/12/1980 mais doit être compris comme
un élément constitutif de la demande elle- même dès lors qu'il permet à la partie défenderesse de
vérifier si le demandeur a effectivement l'intention d'étudier en Belgique. (Arrêt n° 23 331 du 19 février
2009 du Conseil du contentieux dans l'affaire 37 598/111);
Considérant que dans cette optique, il est demandé à l'intéressée, lors de l'introduction de cette demande,
de répondre à un questionnaire dans lequel il lui est demandé de retracer son parcours d'études, de faire
le lien avec les études projetées en Belgique, d'expliquer sa motivation à suivre cette formation en la
plaçant dans une perspective professionnelle ; que, par la suite, elle a l'occasion d'expliciter et/ou de
défendre son projet lors d'un entretien avec un conseiller en orientation ; que ce questionnaire et cet
entretien ont pour but de lui permettre de démontrer la réalité de son intention de réaliser son projet de
venir en Belgique en tant qu'étudiante pour y poursuivre des études supérieures ;
Considérant qu'il appert que les réponses, imprécises, incohérentes voire inexistantes ou hors
propos, apportées aux différentes questions démontrent que l'étudiante n'a pas recherc les
informations concernant les études envisagées avec tout le sérieux requis par une étudiante
étrangère décidant d'entreprendre la démarche coûteuse d'études en Europe et résolue à
s'impliquer personnellement dans un projet d'études sérieux ; qu'ainsi, par exemple,

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