Arrêt Nº219501 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 05/04/2019

Judgment Date05 avril 2019
CourtVIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number219501
Procedure TypeAnnulation
X - Page 1
219 501 du 5 avril 2019
dans l’affaire X / VII
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître Y. NAME
Avenue Van Goidtsnoven 97
1190 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de
la Santé publique, et de l'Asile et la Migration
LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 2 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à
la suspension et l’annulation d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le
3 octobre 2018.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1 980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2019.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me Y. NAME, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et
Madame J. DIKU META, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 26 juin 2017. Le 4 juillet 2017, il a introduit une
demande d’asile auprès des autorités belges.
1.2. Saisies, le 4 septembre 2017, d’une demande de reprise en charge du requérant, sur la base du
Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un
apatride (refonte), (ci-après : le Règlement Dublin III), les autorités suisses ont accepté celle-ci, le 9
octobre 2017, sur la base de l’article 18.1 b), du Règlement Dublin III.
X - Page 2
1.3. Le 7 décembre 2017, le requérant n’ayant pas donné suite à sa convocation à l’Office des
Etrangers, la partie défenderesse a considéré que celui-ci avait renoncé à sa demande d’asile.
Le même jour, la partie défenderesse a sollicité, auprès des autorités suisses, une prolongation du délai
de transfert du requérant.
1.4. Le 26 janvier 2018, le requérant a introduit une nouvelle demande d’asile auprès des autorités
belges.
1.5. Le 3 octobre 2018, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de refus de
séjour avec ordre de quitter le territoire, décisions qui lui ont été notifiées le même jour. Ces décisions,
qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :
« La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel
incombe à la Suisse, en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 3-2 du Règlement (UE)
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Considérant que l'article 3.2 du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de
l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après « Règlement 604/2013 ») stipule : « Lorsque aucun
État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent
règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été
introduite est responsable de l'examen. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État
membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, l’État membre procédant à la
détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin
d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de
transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des
critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été
introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État
membre responsable. » ;
Considérant que l’article 18 1. b) du Règlement 604/2013 stipule : « L’État membre responsable en
vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux articles 23,
24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande
auprès d ’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat
membre » ;
Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 26.06.2017 ; considérant qu’il y a
introduit une première demande de protection internationale le 04.07.2017, et y a renoncé (décision du
07.12.2017) ;
considérant que le 26.01.2018, il y a introduit une seconde demande, dépourvu de tout document
d’identité ;
Considérant que le relevé de la banque de données européenne d'empreintes digitales "Eurodac"
indique que l’intéressé a introduit une demande de protection internationale en Suisse, et que ses
empreintes y ont été relevées le 17.08.2015 à Vallorbe (réf. eurodac : […]) ; considérant que, lors de
son audition à l’Office des Étrangers, l’intéressé a reconnu avo ir introduit une demande de protection
internationale en Suisse ;
Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités suisses une demande de reprise en
charge de l’intéressé sur base de l’article 18.1 b) du Règlement 604/2013 le 04.09.2017 (réf. […]) ;
Considérant que les autorités suisses ont marqué leur accord pour la reprise en charge du requérant sur
base de l’article 18.1 b) du Règlement 604/2013 le 09.10.2017 (réf. de la Suisse : […]) ;
Considérant que le 05.07.2018, Fedasil a indiqué, via le Registre national, que l’intéressé ne résidait
pas/plus dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile qui lui avait été attribué ; considérant que
dans le cadre de sa première demande de protection internationale en Belgique, l’intéressé a été
convoqué afin de se présenter à l’Office des Étrangers le 14.07.2017 ; considérant qu’il n’a pas donné
suite à cette convocation dans les quinze jours ; ainsi, il a été présumé qu’il a renoncé à sa demande
d’asile (article 51/5 § 1e alinéa 5 de la loi du 15 cembre 1980) ; considérant dès lors que le

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT