Arrêt Nº216632 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 12/02/2019

Judgment Date12 février 2019
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number216632
Procedure TypePlein contentieux
CCE X – X – X – X - Page 1
216 632 du 12
février 2019
dans les affaires X - X - X - X / I
En cause
:
1.
X
2. X
3. X
4. X
représentés par leur tuteur légal X
ayant élu domicile
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu les requêtes introduites le 30 juillet 2018 par X, X, X et X - représentés par leur tuteur légal X - , qui
déclarent être de nationalité afghane, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux
apatrides, prises le 28 juin 2018.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu les dossiers administratifs.
Vu les ordonnances du 10 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 15 janvier 2019.
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, les requérants assistés par Me C. GHYMERS, avocat, ainsi que par
leur tuteur légal, G. MICHAUX, et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Jonction des affaires
1.1. Les recours sont introduits par quatre parties requérantes - la première partie requérante, à savoir
Monsieur S.N, est le frère aîné de la deuxième partie requérante, Monsieur D.N., de la troisième partie
requérante, Monsieur M.N. et de la quatrième partie requérante Monsieur K.N. - qui invoquent les
mêmes faits et qui font état de craintes de persécution et de risques d’atteintes graves identiques. De
plus, les décisions de D.N., M.N. et de K.N. sont essentiellement motivées par référence à celle de S.N.
et les moyens invoqués dans les quatre requêtes sont identiques.
1.2. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil estime qu’il y a lieu de
joindre les affaires X, X, X et X en raison de leur connexité et de statuer par un seul et même arrêt.
2. Les actes attaqués
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Les recours sont dirigés contre quatre décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont
motivées comme suit :
La première décision attaquée, prise à l’égard de Monsieur S.N. (le premier requérant), est motivée
comme suit :
«A. Faits invoqués
Vous vous déclarez de nationalité afghane, d’origine ethnique pashtoune et de confession musulmane
(sunnite).
Vous seriez originaire et proviendriez du village Naceri, district Doshi, province de Baghlan, République
islamique d’Afghanistan.
Accompagné de vos frères, N. D. (S.P. : X.XXX.XXX), N. K. (S.P. : X.XXX.XXX), et, N. M. (S.P. :
X.XXX.XXX), – tous mineurs d’âge -, vous auriez quitté l’Afghanistan et seriez arrivé en Belgique après
un voyage de trois mois/trois mois et demi, et avez introduit votre demande de protection internationale
le 25 février 2016.
Vous seriez né au village Naceri où vous auriez été scolarisé durant quelques années. Vos frères et
vous auriez fréquenté l’école sporadiquement en raison de la situation sécuritaire. Vous auriez
également fréquenté la mosquée pour y suivre des cours religieux. Vous n’auriez pas quitté le village
hormis pour vous rendre au centre du district de Pul e Khumri pour des soins de santé et dans le village
voisin pour vous rendre sur vos terres, travaillées par un agriculteur.
Votre père aurait travaillé pour les autorités depuis toujours mais vous ne savez rien de plus à ce sujet.
Il aurait été dénoncé aux talibans par des voisins, selon vous, qui auraient des relations avec les
talibans. Il aurait reçu une première lettre de menaces que vous auriez retrouvée dans la cour. Il serait
rentré à la maison trois semaines après et vous lui auriez donné la lettre. Il ne l’aurait pas prise au
sérieux disant qu’il s’agissait d’une plaisanterie d’un villageois. Il serait retourné à son travail une
semaine après. Il en aurait été de même concernant la seconde lettre trouvée dans la cour un mois/un
mois et demi après la première lettre. Vous auriez confié la seconde lettre à votre maman le même jour.
Il aurait été enlevé par des talibans au domicile, le même soir. Le lendemain, vous seriez allés chez
votre oncle maternel résidant dans le même village. Votre oncle aurait trouvé votre maison détruite lors
de sa visite pour vous prendre des effets personnels. Suite à cela, votre maman lui aurait demandé de
vous mettre en sécurité, c’est ainsi que vous auriez quitté le pays quelques jours après.
Au moment de votre départ, votre maman vous aurait dit que vous aviez 15 ans, que K. avait 10-11 ans,
que M. avait 12 ans et D. avait 14 ans.
Depuis votre arrivée en Belgique, vous auriez eu un seul contact via les réseaux sociaux avec votre
mère résidant chez votre oncle maternel avec vos trois soeurs et votre frère cadet.
En cas de retour, vous dites craindre les talibans qui auraient enlevé votre père en raison de sa fonction
pour les autorités nationales -et dont vous ignorez la nature.
A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une copie du taskara de vos
frères et de vous ainsi que la traduction.
Le CGRA a pris une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d’octroi le
protection subsidiaire en date du 06 avril 2018. Vous avez introduit un recours contre cette décision
devant le Conseil du contentieux des étrangers (CCE). Alors que le recours était pendant, le CGRA a
retiré la décision.
B. Motivation
Après une analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout
d’abord que le Commissariat général considère que, en tant que mineur non accompagné, des besoins
procéduraux spéciaux peuvent être reconnus dans votre chef. Afin de rencontrer ces besoins de
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manière adéquate, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du
traitement de votre demande.
Plus précisément, un tuteur a été désigné et vous a assisté au cours de la procédure d’asile ; l’entretien
personnel a été mené par un officier de protection spécialisé et qui a suivi une formation spécifique au
sein du Commissariat général quant à l’entretien avec des mineurs de manière professionnelle et
adéquate ; l’entretien personnel s’est déroulé en présence de votre tuteur et votre avocat qui ont eu la
possibilité de formuler des observations et de déposer des pièces ; il a été tenu compte de votre jeune
âge et de votre maturité dans l’évaluation de vos déclarations, de même que de la situation générale
dans votre pays d’origine.
Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances
présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile et que vous pouvez
remplir les obligations qui vous incombent.
Force est de constater que vos déclarations n’ont pas permis d’établir de manière plausible que vous
avez personnellement une crainte fondée de persécution au sens de la Convention relative au statut
des réfugiés ou que vous courez un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de
la protection subsidiaire.
Notons que vous n’avez pas fait valoir de manière plausible, au travers de vos déclarations, que vous
auriez une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou que vous auriez un
risque réel de subir des atteintes graves telles que visées dans la définition de la protection subsidiaire.
Dès le début de la procédure, en vertu de son obligation de collaboration, le demandeur d’asile est tenu
d’apporter son concours plein et entier à l’examen de sa demande, et il lui incombe en particulier de
fournir des informations sur tous les faits et éléments pertinents pour sa demande, afin que le
Commissaire général puisse statuer sur celle-ci. L’obligation de collaboration requiert donc de votre part
que vous fassiez des déclarations exactes et présentiez, si possible, des documents concernant votre
identité, nationalité, demandes antérieures, itinéraire et documents de voyage. Or, bien qu’elle vous ait
été rappelée expressément au début de votre entretien personnel (= audition CGRA / voir rapport
d’audition CGRA), il ressort de l’ensemble de vos déclarations et des pièces présentées que vous
n’avez pas satisfait à cette obli gation de collaboration.
En effet, il a été constaté que vos déclarations concernant votre séjour en Afghanistan manquent de
crédibilité.
Il s’agit pourtant d’un élément important pour évaluer votre crainte de persécution et votre besoin de
protection subsidiaire. L’on ne saurait trop insister sur l’importance que vous donniez une idée exacte de
votre origine réelle et de vos lieux de séjour antérieurs. Pour examiner le besoin de protection
internationale, il est essentiel de connaître votre véritable région d’origine. C’est en effet par rapport à
cette région d’origine que doivent être évalués votre crainte de persécution et le risque de subir des
atteintes graves. S’il apparaît lors de l’examen du dossier que le demandeur d’asile n’a pas donné
d’informations permettant d’avoir une idée précise de sa situation de séjour réelle ou de sa région
d’origine, il y a lieu de conclure que la réalité des faits qui s’y seraient produits et sur lesquels se fonde
sa demande de protection internationale n’est pas démontrée. Lorsque les déclarations du demandeur
au sujet de ses lieux de séjour antérieurs manquent de crédibilité, empêchant les instances d’asile de
constater qu’il est effectivement originaire d’une région où il existe un risque réel de subir des atteintes
graves ou d’examiner la possibilité pour le demandeur de s’établir dans une région où ce risque n’existe
pas, le besoin de protection subsidiaire n’est pas non plus établi.
D’emblée, il convient de relever le caractère évolutif et laconique des dires de vos frères et de vous sur
plusieurs aspects : votre village, votre parcours scolaire, vos activités quotidiennes et faits invoqués à la
base de votre demande de protection internationale (Votre audition au CGRA du 19 février 2018, pp.5,
6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, audition de votre frère M. du
20 février 2018, pp. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, audition de votre frère D. du 20 février
2018, pp. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, et de votre frère K. du 19 février 2018,

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