Arrêt Nº214433 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 20/12/2018

Judgment Date20 décembre 2018
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number214433
Procedure TypePlein contentieux
CCE x – x –x et x - Page1
214 433
du
20 décembre 2018
dans les affaires x - x - x et x / I
En cause
:
1.
x
agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de
2. x
3. x
4. x
:
x
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu les requêtes introduites le 27 juin 2017 par x, qui déclare être de nationalité serbe, agissant en son
nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants, x, x et x, contre les décisions du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 mai 2017.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu les dossiers administratifs.
Vu les ordonnances du 14 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2018.
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, les requérants assistés par Me B. ILUNGA TSHIBANGU loco Me G.
NKIEMENE, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Jonction des affaires
Les recours ont été introduits par la première requérante, madame R.V., agissant en son nom propre et
agissant en qualité de représentante légale de ses trois enfants. Elle fait état de craintes de
persécutions identiques pour elle et ses enfants à savoir les agissements de son ancien compagnon
père des enfants.
Les requérants soulèvent en outre des moyens similaires à l’encontre des décisions querellées, les
décisions concernant les enfants de la requérante étant au demeurant essentiellement motivées par
référence à celle de cette dernière. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a
lieu de joindre les recours en raison de leur connexité.
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2. Les actes attaqués
Les recours sont dirigés contre des décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises par Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui sont motivées
comme suit :
En ce qui concerne la requérante R.V.
«A. Faits invoqués
Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité serbe, d’origine ethnique albanaise et
originaire du village de Bujic, dans la municipalité de Preshevë, en République de Serbie. Le 23 janvier
2010 en compagnie de votre soeur Madame [A.R.] (SP. x.xxx.xxx) et de vos trois enfants, Adhurim,
Antigona et Vergin, vous décidez de quitter la Serbie par voie terrestre. Le 25 janvier 2010, vous arrivez
sur le territoire belge où vous introduisez une première demande d’asile auprès des autorités
compétentes. À l’appui de cette première demande d’asile, vous invoquez des maltraitances et des
problèmes avec votre ex-compagnon, entre 2001 et 2008. En 2008, vous découvrez qu’il est impliqué
dans du trafic d’armes et vous le quittez. Vous n’avez alors plus de contact avec lui. Vous invoquez par
ailleurs des problèmes d’ordre économique (notamment des difficultés de logement) et des intimidations
de la part des autorités serbes vis-à-vis de la minorité albanaise de la région, notamment la
gendarmerie. Le 6 mai 2010, le CGRA vous notifie une décision de refus du statut de réfugié et de refus
du statut de protection subsidiaire motivée sur base de l’absence de lien avec la Convention de Genève.
Ensuite, vous introduisez trois demandes d’asile successives, respectivement le 23 juillet 2010, le 7
septembre 2011 et le 12 janvier 2012. Ces demandes font l’objet de décisions de refus de prise en
considération d’une déclaration de réfugié (13 quater), par l’Office des étrangers, respectivement le 2
septembre 2010, le 12 septembre 2011 et le 23 janvier 2012. Vous introduisez ensuite une cinquième
demande d’asile, invoquant les mêmes raisons que celles exposées lors de votre première demande
d’asile. Vous exposez également le fait que, après vous avoir retrouvés en Belgique, votre ex-concubin
a tenté de reprendre vos trois enfants, sans succès, en 2011-2012. Le CGRA vous notifie, le 4
novembre 2013, une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple. Vous
recevez un ordre de quitter le territoire le 13 novembre 2013. Lors d’aucune de ces procédures d’asile,
vous n’avez introduit de recours contre les décisions du CGRA et de l’Office des étrangers.
Le 18 mai 2016, vos trois enfants mineurs introduisent chacun une demande d’asile. Ils invoquent tous
les trois des craintes vis-à-vis de leur père basées sur les problèmes que vous déclarez avoir rencontrés
avec lui. Le 29 juin 2016, le CGRA leur notifie une décision de refus du statut de réfugié et de refus du
statut de protection subsidiaire basée sur l’absence de lien avec la Convention de Genève et sur la
disponibilité d’une protection en Serbie. Le 6 octobre 2016, dans son arrêt n°175953, le Conseil du
Contentieux des Etrangers annule la décision et il demande au CGRA de prendre des mesures
d’instruction supplémentaires relatives à l’actualité de la crainte vis-à-vis du père des enfants et à la
protection éventuelles des autorités serbes.
Le 12 décembre 2016, sans avoir quitté le territoire belge, vous introduisez une sixième demande
d’asile. À l’appui de cette demande, vous n’invoquez aucun élément nouveau et vous ne présentez
aucun nouveau document. Le 31 janvier 2017, le CGRA vous notifie une décision de refus de prise en
considération d’une demande multiple mais cette décision est retirée en date du 21 février 2017. Le 3
avril 2017, le Commissariat général vous notifie une décision de prise en considération d’une demande
multiple.
À l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre passeport (délivré le 22/12/2009).
B. Motivation
Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avez pas avancé d’élément suffisant
permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.
J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque
réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15
décembre 21980) en cas de retour dans votre pays d’origine.

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