Arrêt Nº213023 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/11/2018

Judgment Date27 novembre 2018
Court1ère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number213023
Procedure TypeAnnulation
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213 023 du 27 novembre 2018
dans l’affaire X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
au cabinet de Maître O. STEIN
Chaussée de Haecht 55
1210 BRUXELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification administrative
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 12 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),
tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le
territoire, pris le 14 juin 2018.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 juillet 2018 avec la référence X.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 14 novembre 2018.
Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me O. STEIN, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et C. LAMBOT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause.
1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 6 septembre 2017, sous le couvert d’un visa de type « C »,
valable du 21 août 2017 au 6 octobre 2017. Le 22 septembre 2017, il a souscrit une déclaration
d’arrivée auprès de l’administration communale de Charleroi, valable jusqu’au 6 octobre 2017.
1.2. Par courrier daté du 29 septembre 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de
séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci -après : la loi du 15 décembre
1980).
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Le 7 décembre 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et a pris, à l’égard du
requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de
recours.
1.3. Le 2 octobre 2017, le requérant a sollicité la prolongation de sa déclaration d’arrivée.
Le 3 octobre 2017, la partie défenderesse a refusé de prolonger le titre de séjour du requérant. Cette
décision, qui lui a été notifiée le 11 octobre 2017, n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.
1.4. Le 29 janvier 2018, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges.
1.5. Saisies d’une demande de reprise en charge de la requérante, sur la base du Règlement (UE)
n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères e t
mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), (ci-après : le Règlement Dublin III), les autorités luxembourgeoises ont accepté celle-ci, le 1er
juin 2018, sur la base de l’article 12.4 du Règlement Dublin III.
1.6. Le 14 juin 2018, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de refus de
séjour avec ordre de quitter le territoire, décisions qui lui ont été notifiées le même jour. Ces décisions,
qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :
« MOTIF DE LA DECISION :
La Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande de protection internationale, lequel
incombe au Luxembourg en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 12 (4) du Règlement
(UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Considérant que l’article 12.4 du Règlement 604/2013 stipule que : « Si le demandeur est seulement
titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs
visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État
membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le
territoire des États membres.
Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou
d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le
territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans
lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. »
Considérant que l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 5 septembre 2017, en possession de
son passeport national et qu’il a introduit une demande d’asile sur le territoire belge en date du 29
janvier 2018;
Considérant que l’intéressé a présenté à l’Office des Etrangers son passeport national, revêtu d’un visa
valable pour les Etat Schengen délivré par les autorités belges en représentation du Luxembourg le 21
août 2017, valable du 21 août 2017 au 6 octobre 2017 ;
Considérant qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé ni de son dossier administratif que celui-ci
aurait quitté le territoire des Etats-membres depuis son entrée sur le territoire de ceux-ci;
Considérant que les autorités belges ont adressé aux autorités luxembourgeoises une demande de
prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 12.4 du Règlement 604/2013 en da te du 23 avril 2018
(réf. BEDUB1(article12.4) […]) et que les autorités luxembourgeoises ont marqué leur accord pour la
prise en charge de l’intéressé sur base de l’article 12.4 du Règlement 604/2013 le 1er juin 2018 (réf. des
autorités luxembourgeoises : […]) ;
Considérant que l’intéressé a déclaré être venu spécifiquement en Belgique pour y demander asile car
ses frères ([L.A.] également connu sous l’identité de [M.A.] et de [L.M.M.] SP : […], [L.W.G.] SP :
[…]), son père ([L.I.] SP : […]) et son fils ([L.G.] né le 19 septembre 1976 SP : […]) sont de
nationalité belge ;

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