Arrêt Nº209202 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 11/09/2018

Judgment Date11 septembre 2018
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number209202
Procedure TypePlein contentieux
CCE x et x - Page 1
209 202
du
11 septembre 2018
dans les affaires x et x / I
En cause
:
1.
x
2. x
:
x
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu les requêtes introduites le 23 novembre 2017 par x et x, qui déclarent être de nationalité rwandaise,
contre les décisions du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prises le 26 octobre 2017.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu les dossiers administratifs.
Vu les ordonnances du 8 juin 2018 convoquant les parties à l’audience du 17 juillet 2018.
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, les partie requérantes assistées par Me J. GAKWAYA, avocat, et Y.
KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
I. Jonction des affaires
1.1. Les affaires x et x étant étroitement liées sur le fond, il y a lieu de joindre les causes et de statuer
par un seul et même arrêt. La première partie requérante, à savoir monsieur B. J.-C., est l’époux de
madame U. M. C., la deuxième partie requérante. Le Conseil examine conjointement les deux requêtes,
les affaires présentant un lien de connexité évident.
II. Les actes attaqués
CCE x et x - Page 2
2.1. Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui sont
motivées comme suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise, d’origine ethnique hutue.
Vous arrivez en Belgique le 25 janvier 2014 et introduisez le 5 février 2014 une première demande
d’asile à l’appui de laquelle vous invoquez être accusé de travailler avec les interahamwe qui
combattent le gouvernement et être forcé de demander publiquement pardon aux noms des Hutus pour
les crimes commis lors du génocide de 1994.
Le 2 mai 2014, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du
contentieux des étrangers (CCE) dans son arrêt n° 132 087 du 24 octobre 2014.
Le 17 septembre 2015, sans être retourné dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième
demande d’asile, dont objet. A l’appui de cette nouvelle demande, vous invoquez des craintes de
persécution en raison de votre militantisme pour le Rwanda National Congress (RNC). Vous déclarez
avoir rejoint ce parti d’opposition rwandais en Belgique en octobre 2014. Pour prouver vos dires, vous
présentez une carte de membre du RNC, des articles de presse, une attestation du RNC rédigée par
Alexis Rudasingwa, une autre rédigée par Joseph Ngarambe, une lettre de votre père, le serment à
prêter au FPR, des photographies, une lettre d’une ancienne collègue, un témoignage de Joseph
Matata, accompagné de documents explicatifs sur le programme Ndi Umunyarwanda et l’Ingando, d’un
témoignage de [C.M.], de deux extraits d’un livre de Mathieu Ricard et d'une décision du CCE.
Le 30 octobre 2015, le CGRA prend une décision de prise en considération de votre second demande
d’asile. Dans ce cadre, vous êtes auditionné le 23 juin 2016.
Le 6 mars 2017, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de
réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est annulée par le Conseil du
contentieux des étrangers dans son arrêt n°189531 du 6 juillet 2017. En effet, votre épouse, [M.C.U.]
(CG xx/xxxxxx) est arrivée en Belgique en date du 28 avril 2016 et a déposé une demande d’asile en
date du 8 juin 2016. Elle évoque des problèmes connus après votre départ du pays en lien avec les faits
évoqués lors de votre première demande d'asile, des problèmes liés à votre militantisme au sein du
RNC et des problèmes personnels liés aux accusations en lien avec le génocide portées contre son
père. Dès lors, le Conseil demande au Commissariat général de procéder à un nouvel examen conjoint
de votre récit d’asile ainsi que celui de votre épouse. Vous déposez également de nouveaux
documents, à savoir un rapport de Human Rights Watch daté du 8 mars 2017 et un témoignage de
votre soeur, [C.M.].
Dans ce cadre, vous avez été auditionné, de nouveau, le 11 septembre 2017.
Au cours de votre audition, vous déclarez que votre soeur vous aurait appris qu’en conséquence de vos
activités politiques, votre famille restée au Rwanda vit sous la menace. Notamment, votre père a été
convoqué à la station de police de Rubengera.
B. Motivation
Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides est
dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au
sens défini par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou en raison d’un risque réel
d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1989
relatif à la protection subsidiaire. Après analyse de votre dossier, le CGRA constate que votre
crainte en raison de votre adhésion au sein d’un parti politique d’opposition en Belgique n’est
pas établie.
Premièrement, il faut rappeler que lorsqu’un demandeur d’asile introduit une nouvelle demande
d’asile sur la base des mêmes faits que ceux qu’il avait invoqués en vain lors d’une précédente
demande, le respect dû à la chose jugée n’autorise pas à remettre en cause les points déjà

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