Arrêt Nº204334 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 24/05/2018

Judgment Date24 mai 2018
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number204334
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
204 334
du
24
mai
2018
dans l’affaire X / I
En cause
:
agissant en qualité de représentant légal de
X
ayant élu domicile
:
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 27 juin 2016 au nom de X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 mai 2016.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’arrêt interlocutoire n° 201 675 du 26 mars 2018
Vu l’ordonnance du 26 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 19 avril 2018.
Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. TAYMANS loco Me F.
GELEYN, avocat, et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme
suit :
«A. Faits invoqués
Selon tes dernières déclarations, tu es de nationalité irakienne, d’origine ethnique arabe et de
confession musulmane sunnite. Tu es né le 8 juin 2000 à Bagdad et tu as vécu toute votre vie à
Bagdad, dans le quartier de Bagdad Al-Jadida. Le 24 août 2015, en compagnie de ton grand-frère
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[A.H.M.] (SP: […]) vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers (OE). A
l’appui de celle-ci, tu invoques les faits suivants :
Ton père a travaillé en tant qu’ingénieur pour différentes sociétés américaines. Ton frère [A.H.]
commence ensuite à travailler avec lui. Les Américains quittent ensuite l'Irak. Après un moment, les
menaces commencent à l'égard de ta famille et votre maison est attaquée à plusieurs reprises.
La nuit du 28 ou 29 novembre 2014, on frappe à votre porte. Ta maman et toi allez ouvrir et découvrez
des hommes armés en tenue militaire. Ils vous frappent puis enlèvent votre père. Ils demandent
également après ton frère [H.] mais ce dernier est absent.
Une fois prévenu, ton frère [A.] trouve refuge chez ses beaux-parents. Deux jours plus tard, ta mère
décide de vous emmener toi et ton frère cadet ; vous vous installez chez les parents de ta maman.
Le 6 août 2015, tu quittes l’Irak en compagnie de ton grand frère [A.H.M.]. Vous arrivez tous les deux en
Belgique le 23 août 2015. Le 28 novembre 2015, la femme de ton grand frère vient vous rejoindre en
Belgique, en compagnie de leurs deux enfants.
A l’appui de votre demande d’asile, tu fournis ta carte d’identité (délivrée le 21/07/2015).
B. Motivation
A l’appui de ta demande d’asile, tu invoques des faits similaires à ceux invoqués par ton grand-frère
[A.H.M.] et son épouse (SP: […]). Or, ces derniers ont fait l’objet d’une décision de refus du statut de
réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire motivée comme suit :
"Force est de constater que vous ne fournissez pas d’indications permettant d’établir que vous avez
quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du
28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans votre
pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux qui prouvent le risque réel que vous subissiez
des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.
Tout d’abord, il convient de relever que vous dites craindre un retour en Irak en raison des problèmes
personnels que vous auriez rencontrés à cause de votre ancien emploi et de celui de votre père au sein
de la société américaine [E.I.], société ayant collaboré avec l’armée américaine en Irak. Toutefois, il
convient de préciser que malgré le fait que votre profil d’employé pour une société étrangère ayant
travaillé pour le compte de l’armée américaine n’est pas remis en cause en l’espèce, votre profil ne suffit
pas en soi à démontrer l’existence d’un risque de persécution ou d’atteinte grave dans votre chef. En
effet, plusieurs éléments compromettent gravement la crédibilité de vos propos.
Constatons pour commencer qu’il n’est aucunement crédible que des hommes armés à votre recherche
soient venus trois ou quatre fois à votre domicile avant l’enlèvement de votre père le 27 ou 28 novembre
2014. Ainsi, vous affirmez devant les services du Commissariat général que ces hommes sont toujours
passés pendant la journée, sauf le jour de l’enlèvement de votre père où ils sont venus vers minuit
(rapport d’audition du 21 mars 2016 [A.], p. 13). Vous expliquez que vous n’avez jamais été présent
lorsqu’ils venaient à votre domicile (rapport d’audition du 21 mars 2016 [A.], pp. 11-12). Vous étiez au
souk, chez des proches ou bien au travail (Ibidem). Or, lors de son audition, votre épouse affirme quant
à elle que ces hommes armés sont chaque fois venus à minuit (rapport d’audition du 21 mars 2016 [M.],
p. 8). Elle soutient également à plusieurs reprises que vous étiez présent à votre domicile à chaque fois
qu’ils sont venus (rapport d’audition du 21 mars 2016 [M.], pp. 8-9). Confronté à vos contradictions, vous
maintenez chacun vos propos en affirmant que vous êtes sûrs de vos déclarations (rapport d’audition du
21 mars 2016 [A.], pp. 16-17 et rapport d’audition du 21 mars 2016 [M.], p. 11). Par ailleurs, vous
expliquez que vous vous attendiez à ce que votre épouse fasse des erreurs car elle est peureuse et
qu’elle n’a jamais terminé ses études (rapport d’audition du 21 mars 2016 [A.], pp. 16-17). Dès lors,
force est de constater que de telles contradictions ne permettent pas d’attester de la véracité de vos
déclarations concernant les visites de ces hommes armés à votre domicile.
Au surcroit, le Commissariat général doute également fortement de la véracité de vos déclarations
relatives à l’enlèvement de votre père. Ainsi, vous expliquez que le 28 ou le 29 novembre 2014, des
hommes armés ont fait irruption à votre domicile. Ils demandent à votre mère où vous et votre père vous
trouvez. Cette dernière aurait alors répondu que votre père était en train de dormir à l’étage. Les

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