Arrêt Nº203271 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/04/2018

Judgment Date27 avril 2018
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Judgement Number203271
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
203 271 du 27 avril 2018
dans les affaires X et X / I
En cause :
X
Ayant élu domicile :
Au cabinet de Me J. HARDY
Rue des Brasseurs 30
1400 NIVELLES
contre:
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 26 avril 2018 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la
suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec
maintien en vue d’éloignement et de l’interdiction d’entrée de dix ans, pris le 19 avril 2018 et notifiés le
même jour.
Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le 26 avril 2018, par X, qui déclare
être de nationalité marocaine, et demandant l’examen en extrême urgence du recours en suspension et
annulation, enrôlé sous le numéro de rôle 218 392, introduit par le requérant « à l’encontre d’une
décision de fin de séjour portant la date du 23.02.2018, assortie de la décision de faire application de
l’article 39/79 § 3 de la loi du 15.12.1980, notifiée le 02.03.2018 ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15
décembre 1980 »).
Vu les articles 39/82, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du
Contentieux des Etrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu les ordonnances du 26 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2018, à 10 heures.
Entendu, en son rapport, M. F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
Entendus, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. HARDY avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause
1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la
requête.
1.2 Le requérant est arrivé sur le territoire belge en date du 7 mai 2004.
1.3 Le 7 juin 2004, le requérant a introduit, auprès de l’administration communale d’Uccle, une demande
de séjour en application de l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980. Le requérant a été mis en
possession d’une carte F+ en date du 28 septembre 2012.
1.4 Le 27 octobre 2014, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une
peine de travail de 100 heures ou en cas de non-exécution à une peine d’emprisonnement d’un an du
chef de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants, faits commis entre le 7 novembre 2011 et le 2
février 2012.
1.5 Le 9 mai 2016, le requérant a été écroué sous mandat d’arrêt du chef d’infractions terroristes. Il est
condamné le 28 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine d’emprisonnement de
quatre ans avec sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède deux ans du chef d’avoir participé à
une activité d’un groupe terroriste, y compris par la fourniture d’informations ou de moyens matériels au
groupe terroriste, ou par toute forme de financement d’une activité du groupe terroriste, en ayant
connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste.
1.6 Le 23 février 2018, la partie défenderesse prend à l ’égard du requérant une décision de fin de séjour
fondée sur l’article 44bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980, « assortie de la décision de faire application
de l’article 39/79 § 3 de la loi du 15.12.1980 », qui est « matérialisée dans le même document que la
décision de fin de séjour » (requête visant la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, pp. 1
et 4). Ces décisions ont été notifiées au requérant en date du 2 mars 2018 et font donc l’objet d’un
recours en suspension et annulation introduit le 30 mars 2018 par le requérant, lequel a été enrôlé sous
le numéro 218 392, est actuellement pendant devant le Conseil et est donc celui dont l’examen en
extrême urgence est sollicité par la demande de mesures provisoires d’extrême urgence dont le Conseil
est présentement saisi.
La décision de fin de séjour fondée sur l’article 44bis § 2 de la loi du 15 décembre 1980, « assortie de la
décision de faire application de l’article 39/79 § 3 de la loi du 15.12.1980 », est motivée comme suit :
« […]
En exécution de l'article 44bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour, pour les motifs suivants :
Le 24 février 2004, vous avez introduit une demande de regroupement familial afin de rejoindre votre
mère. Le 07 mai 2004 vous êtes arrivé sur le territoire.
Le 07 juin 2004, vous vous êtes présenté à l'administration communale d'Uccle afin d'y introduire une
demande de séjour, en application de l'article 12bis de la loi du 15 décembre 1980. Depuis le 28
septembre 2012, vous êtes en possession d'une Carte F+.
Le 05 mai 2009, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violences ou menaces,
en bande avec arme et libéré le 13 juillet 2009 par mainlevée du mandat d'arrêt (acquitté par jugement
du 08 août 2009).
En date du 22 juillet 2014, vous avez été écroué pour subir la peine prononcée le 30 juin 2014 par le
Tribunal correctionnel de Bruxelles et libéré de la prison de Forest par opposition reçue le 27 août 2014.
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Le 09 mai 2016, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef d'infractions terroristes et condamné
le 28 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de Charleroi.
L'ensemble de vos condamnations se résume comme suit :
-Le 27 octobre 2014, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de
travail de 100 heures ou en cas de non-exécution à une peine d'emprisonnement d'1 an du chef de
détention, vente ou offre en vente de stupéfiants (cannabis). Vous avez commis ce fait entre le 07
novembre 2011 et le 02 février 2012.
-Le 28 juin 2017, vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine
d'emprisonnement de 4 ans avec sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède 2 ans du chef d'avoir
participé à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens
matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en
ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe
terroriste.
Conformément à l'article 62§1 de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu le questionnaire «droit
d'être entendu» le 08 septembre 2017. Par l'intermédiaire de votre avocat, vous avez transmis différents
documents, à savoir une copie de la carte d'identité de votre demi-sœur et de votre mère; la réponse
par mail de la SPRL BSC suite à votre candidature; une attestation d'aide du CPAS d'Uccle; un
formulaire de changement d'adresse Modèle 2; des documents du CPAS de Berchem-Sainte- Agathe;
votre Curriculum vitae; une attestation quant au suivi d'une formation (détermination de projet
professionnel); un contrat pour le suivi d'un stage; une lettre de votre mère; la copie d'un bail résidentiel
et la liste de vos visites en prison.
En réponse au questionnaire, vous avez déclaré être en possession de votre carte F+; ne souffrir
d'aucune maladie; ne pas être marié ou avoir de relation durable en Belgique; avoir de la famille sur le
territoire, à savoir votre mère et votre grand-mère; ne pas avoir d'enfant mineur en Belgique.
Vous déclarez également ne pas être marié et ne pas avoir une relation durable dans le pays dont vous
avez la nationalité Maroc ou ailleurs qu'en Belgique; ne pas avoir de famille au Maroc mais bien en
Belgique, notamment votre mère, votre sœur et votre grand-mère; ne pas avoir d'enfant dans le pays
dont vous avez la nationalité ou ailleurs qu'en Belgique; avoir fait votre 4ème professionnel en travaux
de bureau; avoir travaillé en Belgique mais nulle part ailleurs; ne pas avoir été incarcéré/condamné
ailleurs qu'en Belgique et à la question de savoir si vous aviez des raisons pour lesquelles vous ne
pourriez retourner dans le pays dont vous avez la nationalité, vous avez d éclaré : «Je voudrais pas y
aller au Maroc, car j'ai toute ma famille ici, je n'ai personne au Maroc. Pour plus d'information je vous
prie de contacter mon avocat».
Dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 44bis §2 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une
attention particulière doit être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme. Il y a lieu d'examiner les liens familiaux que vous entretenez en Belgique. La vie familiale au
sens de la CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceci étant les liens entre
partenaires et entre les parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les
dispositions reprises par l'article 8 de la CEDH lorsqu'un lien de dépendance plus que normal est
prouvé.
D'après votre dossier administratif, vous êtes célibataire, sans enfant. Vous avez effectivement de la
famille sur le territoire, à savoir votre mère, [J. R.], née à Safi le [XX.XX.]1964, de nationalité belge;
votre demi-ur [M. H.], née à Safi le [XX.XX.]1996, de nationalité belge et votre grand-mère [S. K.],
née à Douar Ouled Daha en 1937, de nationalité marocaine.
Au vu de la liste de vos visites en prison, vous recevez régulièrement la visite de votre famille.
Les membres de votre famille peuvent quitter le pays et y revenir en toute légalité. Il n'existe pas
d'obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers avec eux. Différents moyens de

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