Arrêt Nº202794 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/04/2018

Judgment Date23 avril 2018
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number202794
Procedure TypePlein contentieux
CCE X,X , X,X, et X- Page 1
202 794
du
23 avril 2018
dans les affaires X, X, X, X, et X / I
En cause
:
1.
X
2. X
3. X
4. X
5. X
:
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,
Vu les requêtes introduites le 3 août 2016 par X, X, X, X et X, qui déclarent être de nationalité irakienne,
contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 30 juin 2016.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).
Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations.
Vu les ordonnances du 30 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2018.
Vu les ordonnances du 14 mars 2018 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 2018.
Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.
Entendu à l’audience du 12 mars 2018, en leurs observations, Me I. DE GHELLINCK, avocat, qui
assiste les troisième et cinquième parties requérante et représente les première, seconde et quatrième
parties requérantes et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
Entendu à l’audience du 9 avril 2018, en leurs observations, Me T. WIBAULT loco Me I. DE
GHELLINCK, avocat, qui assiste les première, troisième et cinquième parties requérantes et représente
les seconde et quatrième parties requérantes et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie
défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Jonction des affaires
CCE X,X , X,X, et X- Page 2
1.1. Les recours sont introduits par cinq parties requérantes - le premier requérant, à savoir Monsieur
A.K.M.M., est le mari de la deuxième requérante (Madame R.K.A.A.), ainsi que le fils du troisième
requérant, Monsieur K.M.J.M. (lui-même accompagné de son épouse, la quatrième requérante,
Madame I.A.-A.), et le frère de la cinquième requérante (Madame A.K.M.) - qui invoquent en substance
les mêmes faits et qui font état de craintes de persécution et de risques d’atteintes graves similaires. De
plus, les décisions sont essentiellement motivées par référence l’une à l’autre et les moyens invoqués
dans les cinq requêtes sont identiques.
1.2. Partant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil estime qu’il y a lieu de
joindre les recours en raison de leur connexité et de statuer par un seul et même arrêt.
2. Les actes attaqués
2.1. Les recours sont dirigés contre cinq décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
2.2. La première décision attaquée, prise à l’égard de Monsieur A.K.M.M. (dénommé « le premier
requérant »), est motivée comme suit :
«A. Faits invoqués
Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité irakienne, d’origine ethnique arabe et de
confession musulmane sunnite. Vous êtes né le 21 avril 1987 à Bagdad, en République d’Irak. Vous
êtes marié à Madame [R.K.A.A.] (S.P. : X.XXX.XXX) et vous êtes le père de deux enfants : [M.] et [Ar.].
Le 4 août 2015, vous introduisez une demande d’asile auprès de l’Office des Etrangers (OE). A l’appui
de celle-ci, vous invoquez les faits suivants :
A partir de 2005, vous avez travaillé au bénéfice d’intérêts américains. En effet, vous travaillez pour le
compte de votre cousin [M.O.]. Vous êtes chargé de tous types de travaux d’électricité. Vous travaillez
régulièrement sur des chantiers liés aux intérêts américains. Ainsi, vous avez été actif sur tous les lieux
où étaient présents des Américains en Irak comme par exemple, l’aéroport de Bagdad, la base d’Al-
Nahmanieh, la base d’Al- Taji et la base de Nasiriya.
En 2007-2008, alors que vous travaillez pour le compte des Américains à la base Al-Taji avec votre
cousin [A.J.A.], ce dernier est attaqué par trois hommes masqués alors qu’il rentre chez lui en voiture
pour profiter de deux jours de congé. Votre cousin est blessé et le soldat qui l’accompagne est tué.
En mars 2009, des individus se rendent à votre domicile familial. Tous les membres de votre famille
sont présents sauf vous, car vous êtes au travail. Les individus sont à votre recherche et ils veulent
savoir où vous vous trouvez.
Deux ou trois mois plus tard, des individus viennent à votre domicile alors que vous êtes absent. Ils sont
à nouveau à votre recherche. Trois ou quatre mois plus tard, des personnes viennent une fois de plus à
votre domicile familial. Ils vous recherchent toujours, mais vous n’êtes une fois de plus pas présent.
Un matin du mois de mars 2010, votre frère [A.] est enlevé alors qu’il se rend à l’école. Les kidnappeurs
contactent votre famille et ils réclament 10 000 $ pour sa libération. Ce sont des amis de votre père
impliqués dans la milice, [A.H.] et [A.M.], qui s’occupent du paiement de la rançon. Après quatre jours
de détention, votre frère est libéré.
En janvier 2011, vous quittez Kamalia avec l’ensemble de votre famille et vous vous installez à
Soueiera. En décembre 2011, l’armée américaine quitte l’Irak. Vous arrêtez donc de travailler pour le
compte des Américains et vous travaillez désormais au sein du magasin familial d’électricité situé à
Bagdad Al Jedida. En août 2014, vous partez vous installer à Souleimaniye. En janvier 2015, vous
retournez vous installer à Soueiera.
Début janvier 2015, alors que vous fermez le magasin d’électricité, votre père se dirige vers sa voiture.
Au moment où il appuie sur la télécommande pour ouvrir la voiture à distance, cette dernière explose.
Votre père est blessé et il reste à l’hôpital entre 20 et 25 jours.
CCE X,X , X,X, et X- Page 3
Le 10 avril 2015, vous quittez l’Irak en compagnie de votre épouse, de vos deux enfants, de votre frère,
[A.K.M.M.] (S.P. : X.XXX.XXX), de votre père, [K.M.J.M.] (S.P. : X.XXX.XXX), de votre mère, [I.A.A.]
(S.P. : X.XXX.XXX) et de votre soeur, [A.K.M.] (S.P. : X.XXX.XXX).
A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez les documents suivants : votre carte d’identité
(délivrée le 24/06/2010), la carte d’identité de votre épouse (délivrée le 24/06/2012), la carte d’identité
de [M.] (délivrée le 06/05/2014), la carte d’identité d’[Ar.] (délivrée le 06/05/2014), votre certificat de
nationalité (délivré le 26/02/2007), le certificat de nationalité de votre épouse (délivré le 05/05/2014), le
certificat de nationalité de [M.] (délivré le 06/05/2014), le certificat de nationalité d’[Ar.] (délivré le
06/05/2014), votre passeport (délivré le 07/04/2015), le passeport de votre épouse (délivré le
17/02/2015), le passeport de [M.] (délivré le 17/02/2015), le passeport d’[Ar.] (délivré le 17/02/2015),
votre contrat de mariage (délivré le 21/09/2010), votre carte de résidence (délivrée le 26/06/2012), une
carte de Souleimaniye, quatre photos de votre père blessé, votre carte d’électeur et celle de votre
épouse, une attestation de l’Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants, deux
documents de l’unité des affaires policières de l’hôpital de Bagdad (datés du 11/10/2006 et du
18/03/2007), une plainte déposée à la police (datée du 24/07/2006), des documents de la police (datés
du 15/05/2006, du 12/06/2006 et du 25/06/2006) et un rapport médical concernant votre cousin [A.J.A.]
(daté du 26/02/2015).
B. Motivation
Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avez pas avancé d’élément suffisant
permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951. J’estime, en outre, qu’il n’existe pas de motifs sérieux et
avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à
l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) en cas de retour dans votre pays
d’origine.
En effet, vous dites craindre un retour en Irak en raison des problèmes que vous avez rencontrés suite à
votre activité professionnelle avec les Américains (rapport d’audition CGRA du 17/05/2016 [Ab.], p. 10).
Or, vos déclarations et celles des membres de votre famille au sujet de votre travail avec les Américains
et au sujet des problèmes que vous avez rencontrés en Irak se sont révélées peu crédibles et
contradictoires.
Tout d’abord, relevons le caractère contradictoire de vos déclarations et de celles des membres de votre
famille concernant votre activité avec les Américains. Ainsi, vous expliquez ainsi avoir travaillé avec les
Américains à partir de 2005 ou 2006 et ce jusqu’au départ de l’armée américaine d’Irak en 2011 (rapport
d’audition CGRA du 17/05/2016 [Ab.], p. 4). Par après, vous affirmez à deux reprises avoir travaillé avec
eux de 2005 à 2010 (rapport d’audition CGRA du 17/05/2016 [Ab.], pp. 6 et 7). Ensuite, questionné sur
les détails de votre travail avec les Américains, vous mentionnez que la première activité professionnelle
que vous avez exercée pour eux date de la fin de l’année 2004, lorsque vous travailliez sur la base d’
Al-Nahmanieh. Lors de son audition, votre épouse déclare quant à elle que vous commencez à travailler
avec les Américains avant votre mariage en 2005, et que vous avez cessé vos activités pour le compte
de ces derniers dans la période suivant le départ des Américains et votre déménagement à Soueiera
(rapport d’audition CGRA du 17/05/2016 [R.], p. 7). Votre père explique quant à lui que vous
commencez à travailler avec les Américains un après leur arrivée en Irak, soit en 2004 (rapport
d’audition CGRA du 17/05/2016 [K.], p. 13). Il mentionne aussi le fait que vous n’avez plus travaillé avec
les Américains après l’enlèvement d’[A.] en mars 2010 (rapport d’audition CGRA du 17/05/2016 [K.], p.
14 et 17). Enfin, votre mère relate quant à elle que vous avez travaillé six mois pour les Américains et
que vous avez arrêté de travailler pour eux après l’enlèvement d’[A.] (rapport d’audition CGRA du
17/05/2016 [I.], p. 12). Certes, votre mère a invoqué à plusieurs reprises lors de son audition au CGRA
des problèmes de mémoire. Cependant, cette dernière affirmation n’est étayée par aucun élément de
preuve tangible, qu’il provienne de ses déclarations ou d’un éventuel document écrit (rapport d’audition
CGRA du 17/05/2016 [I.], p. 6). Les instances d’asile ne peuvent dès lors nullement prendre en compte
cette justification. Partant, de telles divergences entre vos déclarations et celles des membres de votre
famille quant à la période pour laquelle vous avez travaillé pour les Américains, nuisent à la crédibilité
de cette occupation professionnelle.
Au surplus, lors de votre audition à l’OE, vous affirmez avoir travaillé pour les Américains à Kamalia
(questionnaire CGRA du 23/12/2015 [Ab.], p. 2). Cependant, lors de votre audition au CGRA, vous ne
mentionnez jamais avoir travaillé pour les Américains à Kamalia. En effet, vous mentionnez uniquement
avoir travaillé pour eux à Al-Taji, à Nasiriya, à l’aéroport de Bagdad, à Rastamiyeh et à Al-Nahmanieh

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