Arrêt Nº202031 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/03/2018

Judgment Date30 mars 2018
CourtIère CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number202031
Procedure TypePlein contentieux
CCE X - Page 1
202 031
du
30
mars
2018
dans l’affaire X / I
En cause
:
ayant élu domicile
:
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 11 août 2016 par X, qui déclare être de nationalité irakienne, contre la
décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 juillet 2016.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 8 février 2018.
Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me L. DELFORGE loco Me V.
HENRION, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. L’acte attaqué
Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection
subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme
suit :
«A. Faits invoqués
Vous déclarez être de nationalité irakienne, d’origine ethnique arabe et de confession musulmane chiite.
À l’appui de votre demande d’asile, vous invoque z les faits suivants:
Vous seriez originaire de Bagdad, et y auriez toujours vécu jusque fin 2015.
Vous auriez travaillé avec votre frère [M.] dans le transport des matériaux de construction vers les
provinces sunnites. Vous auriez travaillé pendant trois ou quatre ans, puis vous auriez été approchés
par les milices chiites (l’armée Al-Mahdi et Assa’eb) qui vous auraient demandés de transporter des
armes vers lesdites provinces.
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Un jour, une personne se serait présentée à votre domicile et aurait donné un papier à votre frère, en lui
demandant d’appeler le numéro de téléphone qui y figurait. Votre frère aurait alors téléphoné au numéro
indiqué, et son interlocuteur – un dénommé [H. S.], le commandant de l’armée Al-Mahdi de votre région
– lui aurait ordonné de transporter des armes dans son véhicule, mais votre frère aurait refusé. Lorsque
vous seriez rentré chez vous, votre frère vous aurait mis au courant de son entretien téléphonique avec
[H. S.] et vous auriez à votre tour appelé ce dernier pour lui répéter ce que votre frère lui avait déjà dit.
[H. S.] vous aurait accordé un délai de réflexion de deux jours, menaçant de vous tuer en cas de refus.
Malgré le délai qui vous aurait été imparti, [H. S.] vous aurait appelé le même jour (dans la nuit) et le
lendemain également, mais vous seriez restés sur votre position. Le surlendemain, il vous aurait
appelés et aurait réitéré sa demande mais sans plus de succès.
Deux jours après la fin du délai, vous vous seriez dirigés vers Fallouja pour livrer une commande, mais
à la sortie de Bagdad, une voiture aurait barré la route à votre camion et les occupants de celle-ci
auraient ouvert le feu en votre direction. Vous auriez demandé à votre frère de s’arrêter et de prendre la
fuite, mais il aurait refusé et tenté de heurter le véhicule en question. Vous auriez alors sauté seul du
camion et pris la fuite en courant, puis appelé votre frère [A.] qui vous aurait informé que votre frère [M.]
aurait été tué (ou encore, selon une deuxième version, vous auriez appelé ce frère et l’auriez prévenu
de l’attaque dont vous auriez été victimes en lui précisant que votre frère [M.] aurait peut-être été tué).
Lorsque les membres de votre famille se seraient rendus sur place, ils n’auraient pas trouvé le corps de
votre frère qui aurait été transporté à l’hôpital. Après avoir tué votre frère, les agresseurs auraient mis le
feu à son camion.
Vous auriez passé la nuit chez votre soeur à Diwaniya, et le lendemain, vous auriez p orté plainte auprès
de la police de Bagdad Al-Jadida avant de vous rendre au tribunal où vous auriez fait une déposition.
Quatre ou cinq jours après l’assassinat de votre frère, vous auriez quitté l’Irak à destination de la
Turquie. Le lendemain, vous auriez quitté ce pays par voie maritime vers la Grèce. Vous auriez traversé
plusieurs pays européens avant d’arriver en Belgique et d’introduire la présente demande d’asile.
B. Motivation
Force est de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu'il existe, en ce qui
vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.
Il importe tout d’abord de souligner le caractère incohérent et imprécis de vos déclarations qui permet
de remettre en cause leur crédibilité.
Ainsi, dans le cadre de votre audition au Commissariat général (cf. pp. 4 et 7 du rapport d'audition) vous
avez déclaré que vous vous trouviez avec votre frère [M.] le jour où il aurait été assassiné, que votre
frère [A.] vous aurait averti de la mort de [M.] (ou encore selon une autre version, vous auriez averti les
membres de votre famille de l’attaque dont vous aviez fait l’objet et ceux-ci se seraient rendus sur le lieu
de l’attaque et auraient appris que votre frère [M.] aurait été transporté à l’hôpital où il serait décédé).
Toutefois, le document juridique – émanant de la Présidence de la Cour d’Appel de Mintaka – que vous
avez présenté au cours de votre audition au Commissariat général, rapporte que votre frère [M.] aurait
été tué alors qu’il se rendait à son travail, et que vous auriez été mis au courant de son assassinat par
les familles proches du lieu de l’incident, qui vous auraient appelé du téléphone de votre frère [M.].
Confronté à ces contradictions (cf. p. 9 du rapport d'audition du Commissariat général), vous n’avez pas
pu donner une réponse convaincante, en déclarant: "c’est pour cette raison que je porte plainte contre
des personnes dont l’identité est inconnue".
De même, le document juridique en question stipule que des inconnus envoyés par [H. S.] vous auraient
appelé par téléphone et demandé de transporter des armes et que lorsque vous auriez refusé, ils
auraient proféré des menaces à votre encontre. Or, auditionné au Commissariat général (cf. p. 6 du
rapport d'audition), vous avez déclaré avoir été menacé par [H. S.] uniquement. Confronté à cette
divergence (cf. p. 9 idem), vous n’avez pas été à même de donner une réponse valable en vous bornant
à dire que "[H. S.] est une personne d’identité inconnue". Lorsqu’il vous a été rappelé que le document
faisait état de plusieurs personnes dont "l’identité est inconnue", vous n’avez pas pu donner une
explication convaincante en déclarant que [H. S.] avait 150 personnes sous ses ordres (ibidem).

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