Arrêt Nº188433 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 15/06/2017

Judgment Date15 juin 2017
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Judgement Number188433
Procedure TypePlein contentieux
CCE
X
,
X
et
X
-
Page
1
188 433
du
15 juin 2017
dans les a
ffaire
s
X
,
X
et
X
/ I
En cause
:
1.
X
agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la deuxième
partie requérante
:
2.
X
3.
X
ayant élu domicile
:
X
contre :
le Commissaire général
aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA I
ère
CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 25
avril
2017 par
X
,
X
et
X
qui déclare
nt
être de
nationalité guinéenne, contre
les
décision
s
du Commissaire
adjo
int
aux réfugiés et aux apatrides, pris
e
s
le 29
mars
2017.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le
s
dossier
s
administratif
s
et l
es
note
s
d’observations.
Vu les
ordonnance
s
du 12
mai
2017 convo
quant les parties à l’audience du 1
juin
2017.
Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
En
tendu, en leurs observations, les
partie
s
requérante
s
assistée
s
par Me
J. HARDY
loco Me S.
SAROLEA, avocat, et
A. JOLY
, attaché, q
ui compara
ît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT
:
1. Les
acte
s
attaqué
s
1.1 Le recours est dirigé contre trois décisions
prise
s
par le Commissaire adjoint
aux réfugiés et aux
apatrid
es en date du 29 mars 2017.
1
.2 La première décision attaquée, qui est une décision de refus de prise en considération d’une
demande d’asile multiple prise à l’égard de Madame S. B. (ci
-
après dénommée «
la première
requérante
»), est motivée comme suit
:
«
A. Faits invoqués
CCE
X
,
X
et
X
-
Page
2
D’aprè
s vos déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne et d’origine peule. Vous êtes arrivée avec
vos deux
enfants sur le territoire belge le 22 avril 2012 et le lendemain, vous avez introduit votre
première demande d’asile.
Dans le cadre de cette procédur
e, vos enfants étaient inscrits sur votre
Annexe 26. A l’appui de cette demande,
vous avez invoqué le fait que, suite au décès de votre époux,
vous aviez été remariée de force avec le demi
-
frère
de ce dernier, qui vous a maltraitée et menacée.
Votre demand
e a fait l’objet d’une décision de refus du statut
de réfugié et de refus du statut de
protection subsidiaire prise par le Commissaire général en date du 30 octobre
2012. Cette décision
mettait en avant vos propos lacunaires sur le déroulement de votre mar
iage ainsi que votre
vécu chez
votre second époux. Des contradictions dans vos propos avaient également été relevées, portant sur
votre lieu de résidence ainsi que le financement des études de vos enfants. Enfin, le caractère imprécis
de vos
dires sur les
recherches menées contre vous a été souligné. Par son arrêt n°142 523 du 31 mars
2015, le Conseil
du contentieux des étrangers a confirmé cette décision en tous points, ajoutant que la
crainte invoquée au sujet
d’un risque de réexcision dans le chef de vot
re fille était purement
hypothétique.
Le 27 mai 2015, sans être retournée dans votre pays, vous avez introduit une deuxième demande
d’asile. Votre
fille figurait sur votre Annexe 26quinquies tandis que votre fils,
[B. B.]
, devenu majeur
d’âge, a introdui
t
le même jour que vous une demande d’asile à son nom
[
(SP
X.XXX.XXX
; CG
XX/XXXXX
)
]
. A l’appui de celle
-
ci,
vous avez invoqué les mêmes faits que lors de votre demande
précédente à savoir le fait d’avoir dû épouser votre
beau
-
frère et d’être recherchée pa
rce que vous avez
fui. En date du 9 juin 2015, le Commissaire général a pris
une décision de refus de prise en
considération d’une demande d’asile multiple aux motifs que vos déclarations
et les documents déposés
n’augmentaient pas de manière significative
la probabilité que vous puissiez prétendre
à un statut de
protection internationale. Vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision.
Vous n’êtes pas retournée dans votre pays d’origine et le 24 juillet 2015, vous avez introduit une
troisième
demande d’asile. A l’appui de celle
-
ci, vous avez à nouveau invoqué le contexte de mariage
forcé à votre beaufrère.
Vous dites aussi craindre de rentrer dans votre pays avec votre fille parce que
celle
-
ci est menacée par
vos coépouses qui veulent l’excise
r. A l’appui de votre demande, vous
déposez des certificats médicaux pour
montrer que votre fille n’est pas excisée tandis que vous l’êtes,
une carte du Gams, un courrier de votre avocat
qui explique votre demande et une attestation médicale
concernant les
maltraitances que vous avez subies. En
date du 24 juillet 2015, une demande d’asile a
également été introduite au nom de votre fille
[B. A. K.
(SP
X.XXX.XXX
; CG
XX/XXXXX
)
]
.
Concernant votre fils, le Commissaire général a pris, le 24 août 2015, une déci
sion de refus du statut de
réfugié
et de refus du statut de protection subsidiaire qui a été annulée par le Conseil du contentieux
des étrangers dans
son arrêt n° 157.485 du 30 novembre 2015 pour que sa demande soit examinée
conjointement avec la vôtre et
celle de votre fille étant donné qu’il invoquait les mêmes faits et les
mêmes craintes que vous. Son affaire a donc
été renvoyée au Commissaire général pour un nouvel
examen.
B. Motivation
Après examen de toutes les pièces de votre dossier administrati
f, force est de constater que votre
demande d’asile
ne peut être prise en considération.
Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux
réfugiés et
aux apatrides examine en priorité si de nouveaux élém
ents apparaissent, ou sont présentés
par le demandeur,
qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la
reconnaissance comme réfugié
au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de
l’article 48/4. En l’
absence de ces éléments, le
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne
prend pas en considération la demande d’asile.
En l’occurrence, force est de constater que votre demande d’asile s’appuie en grande partie sur les
motifs que vous
avez déjà
exposés à l’occasion de vos demandes d’asile précédentes (voir rapport
d’audition, p. 1). Il convient
tout d’abord de rappeler que le Commissaire général avait pris à l’égard de
votre première demande une décision
de refus du statut de réfugié et de refus
du statut de protection
subsidiaire car la crédibilité en avait été remise en
cause sur des points essentiels et les faits et motifs
d’asile allégués par vous n’avaient pas été considérés comme
établis.
Cette décision et cette évaluation ont été confirmée
s par le Conseil du contentieux des étrangers. Vous
n’avez pas introduit de recours en cassation. Dans le cadre de votre deuxième demande d’asile, le

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