Arrêt Nº188075 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 07/06/2017

Judgment Date07 juin 2017
Judgement Number188075
Procedure TypePlein contentieux
CCE
X
&
X
-
Page
1
188 075
7 juin 2017
dans l
es
affaire
s
X
et
X
/ I
En cause
:
1.
X
2.
X
ayant élu domicile
:
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA I
ère
CHAMBRE,
Vu l
es
requête
s
introduite
s
le 2
6
avril
2017 par
X
et par
X
, qui déclare
nt
être de nationalité rwandaise,
contre l
es
décision
s
du Commissaire
adjoint
aux réfugiés et aux apatrides, prise
s
le 13
avril
2017.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séj
our, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le
s
dossier
s
administratif
s
.
Vu les
ordonnance
s
du 12
mai
2017 convoquant les parties à l’audience du 1
juin
2017.
Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.
Entend
u, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. UFITEYEZU, avocat, et
A.
JOLY
, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT
:
1. Jonction des affaires
1.1 Le Conseil constate que le
s requérants sont mariés l’un à l’autre. Par ailleurs, ils invoquent, à l’appui
de leur demande d’asile respective, un socle factuel partiellement identique, ou à tout le moins lié,
auquel des réponses similaires ont été apportées par la partie défenderess
e. Enfin, si deux requêtes
distinctes ont été introduites pour le compte de chacun des requérants, celles
-
ci développent la même
argumentation pour critiquer la motivation des décisions attaquées.
1.2 Partant, dans un souci de bonne administration de la
justice, il y a lieu de joindre les deux affaires et
de les examiner conjointement en raison de leur connexité.
2. Les actes attaqués
2.1 Les recours sont dirigés contre des décisions de refus de prise en considération d’une demande
multiple, prises par
le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides.
CCE
X
&
X
-
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2
2.2 La première décision attaquée, prise à l’égard de la première partie requérante, à savoir Monsieur K.
J. (ci
-
après dénommé
« le requérant »
), est motivée comme suit :
«
A. Faits invoqués
Selon v
os déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d’origine ethnique hutue. Vous êtes né le
22 juin 1979. Vous êtes marié à [U.C.], également en procédure d’asile (SP[…......]).
A l’appui de votre deuxième demande d'asile, vous invoquez les faits su
ivants. Vous quittez le Rwanda
le 14 avril 2015 avec votre épouse. Vous êtes tous deux munis d’un passeport à votre nom et d’un visa
Schengen.
Vous arrivez en Belgique le lendemain et introduisez une demande d’asile auprès des autorités belges
le 21 avri
l 2015. Vous invoquez avoir subis des faits de persécution au Rwanda en lien avec votre
adhésion et vos activités réalisées au Rwanda pour le compte du parti d’opposition Forces
Démocratiques Unifiées
Inkingi (FDU).
Le 11 août 2015, le Commissariat gén
éral prend concernant votre demande d’asile une décision de
refus du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire, décision confirmée par le
Conseil du contentieux des étrangers le 18 janvier 2016 dans l’arrêt n° 160.144.
Le 22 nov
embre 2016, votre épouse obtient une autorisation au séjour pour une durée d’un an suite à
sa demande de régularisation en application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 introduite le
30 novembre 2015.
Sans avoir quitté le territoire belge,
le 25 novembre 2016, vous introduisez une deuxième demande
d'asile à l’appui de laquelle vous invoquez toujours craindre des persécutions en raison de votre
militantisme au sein du parti FDU en Belgique. Vous en êtes toujours un simple membre et n’exercez
aucune fonction particulière en son sein. Vous ajoutez également avoir appris que votre sœur, [K. B.], a
été arrêtée à Kigali au mois d’octobre 2016 et est détenue depuis lors à la station de police de
Rusororo. Elle est inculpée de discrimination et divis
ionnisme, complicité avec vous pour le délit
d’incitation au soulèvement de la population contre les autorités et refus de révéler un complot visant à
attaquer le pays. Une audience judiciaire initialement prévue le 23 décembre 2016 la concernant a été
rep
ortée sine die.
Vous versez les documents suivants à l’appui de cette nouvelle demande : un procès
-
verbal d’écrou
daté du 14 octobre 2016, une citation à comparaître datée du 14 octobre 2016, une attestation d’un
avocat de Kigali datée du 4 novembre 2016
accompagnée d’une copie de carte d’identité et de carte
d’avocat, une fiche d’identification datée du 12 octobre 1994 (raturée et redatée du 15 juin 1995), un
extrait du casier judiciaire daté du 14 octobre 2013, deux CD comportant des fichiers vidéos ill
ustrant
des activités du parti FDU en Belgique, un listing du contenu de ces fichiers, 7 captures d’écran, une
attestation d’une psychologue concernant votre épouse datée du 14 décembre 2016, l’acte de
naissance de votre fille née en Belgique ainsi qu’un r
écit écrit « à qui de droit » daté du 6 février 2017.
B. Motivation
Après examen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre
demande d’asile ne peut être prise en considération.
Conformément à l’article 57/6/
2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire général aux
réfugiés et aux apatrides examine en priorité si les nouveaux éléments qui apparaissent, ou qui sont
présentés par le demandeur, augmentent de manière significative la probabilité qu’il
puisse prétendre à
la reconnaissance comme réfugié au sens de l’article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de
l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne
prend pas en considération la deman
de d’asile.
Pour rappel, votre demande d’asile en cours s’appuie sur les motifs que vous avez déjà exposés à
l’occasion de votre précédente demande d’asile, à savoir votre appartenance au parti d’opposition FDU
-
Inkingi et les conséquences de celle
-
ci sur
votre famille restée au Rwanda.

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