Arrêt Nº180259 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/12/2016

Judgment Date29 décembre 2016
CourtConseil du Contentieux des Etrangers (France)
Judgement Number180259
Procedure TypePlein contentieux
CCE
X
-
X
X
X
X
-
Page
1
180 259
du
décembre
2016
dans l
es
affaire
s
X
,
X
,
X
,
X
,
X
/ V
En cause
:
X
X
X
X
et
X
ayant élu domicile
:
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA V
e
CHAMBRE,
Vu l
es
requête
s
introduite
s
le 10
novembre
2016 par
X
,
X
,
X
,
X
,
X
,
qui déclare
nt
être de nationalité
albanaise, contre l
es
décision
s
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise
s
le
octobre
2016.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’ac
cès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu l
es
ordonnance
s
portant détermination du droit de rôle du
16 novembre 2016
avec l
es
référence
s
X
,
X
,
X
,
X
et
X
.
Vu le
s
dossier
s
administratif
s
.
Vu l
es
ordonnance
s
du 2
déce
mbre
2016 convoquant les parties à l’audience du 20
décembre
2016.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, l
es
partie
s
requérante
s
(N.G.
; N.A.
; N.An.)
assistée
s
et les parties
requé
rantes (N.M. et N.L.) représentées
par Me
A. HAEGEMAN
loco
Me J. KEULEN, avocat, et M
me A.
BAFOLO
, attaché
e
, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT
:
1. Connexité et jonction des affaires
Les requérants
sont les parents (N.G. et N.L.) et les enfants (N.M., N.A., et N.An.) d’une même famille.
Les décisions attaquées pour chacun des membres de la famille se réfèrent pour l’essentiel à la
décision prise pour le sieur N.G.
(ci
-
après «
le requérant
»).
Les af
faires présentant un lien de connexité évident, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice, de joindre les recours et de statuer par un seul et même arrêt.
2
. Les
acte
s
attaqué
s
CCE
X
-
X
X
X
X
-
Page
2
s
recours s
t dirigé
s contre cinq
décision
s de
«
refus de prise en considération d’une demande
d’asile multiple
»
, prise
s
le 28 octobre 2016 en application de l’article
57/6/2
de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci
-
après
d
énommée la
«
loi du 15 décembre 1980
»),
qui sont motivées comme suit
:
Pour M. N.G., ci
-
après dénommé le «
requérant
»
:
«
A. Faits invoqués
Vous vous déclarez citoyen albanais, d’origine ethnique albanaise, de confession catholique et
provenant du
village
de Kastrat, à Shkodër, en République d’Albanie. Le 11 novembre 2013, en
compagnie de votre épouse,
[
L
.
N
.]
(SP
: xxx
), de vos deux fils,
[
A
.
N
.]
(SP
: xxx
) et
[
A
n
.
N
.]
(SP
: xxx
),
ainsi
que de votre fille,
[
M
.
N
.]
(SP n°
xxx
), vous décidez de quitter vo
tre pays d’origine pour vous
rendre
en Belgique où vous introduisez une première demande d’asile le 25 novembre 2013. Vous basez cette
première demande sur l'inimitié entre votre famille et les familles
[
U
.]
et
[
S
.]
, née suite à un double
meurtre
commis pa
r votre cousin.
Le CGRA prend à votre encontre une décision de refus de prise en considération de votre demande
d'asile au
motif que vous êtes originaire d'un pays considéré comme sûr à l'époque et qu'aucun crédit
ne peut être accordé
à vos déclarations
en raison d'incohérences et de contradictions majeures dans
vos déclarations et avec celles des
membres de votre famille. Le 22 janvier 2014 vous introduisez un
recours en annulation auprès du Conseil du
Contentieux des Etrangers (ci
-
après CCE), qui rejett
e votre
requête le 27 janvier 2015 dans son arrêt n°137300,
au motif que les délais légaux sont dépassés.
Entre
-
temps, le 9 décembre 2014 cette décision de refus de prise
en considération est retirée par le
service juridique du CGRA. Vous êtes de nouveau a
uditionné le 18 septembre
2015 et vous invoquez
les mêmes motifs à l'appui de votre demande d'asile. Suite à cette audition, le CGRA prend
une
décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire motivée par le fait
que
vo
tre demande présente un caractère étranger à la protection internationale et par l'absence de
crédibilité de vos
propos. Le 30 novembre 2015 vous introduisez un recours contre cette décision
auprès du CCE, qui confirme la
décision prise par le CGRA à votre
encontre dans son arrêt n°167718
daté du 17 mai 2015.
Sans avoir quitté le sol belge, vous introduisez votre seconde demande d'asile le 19 septembre 2016 et
vous
fondez cette seconde demande d'asile sur les mêmes motifs que ceux de votre première demand
e
d'asile, à savoir
la situation de conflit qui oppose votre famille aux familles
[
S
.]
et
[U.]
depuis que votre
cousin a commis un
double meurtre impliquant des membres des familles précitées.
A l'appui de votre seconde demande d'asile, vous produisez le
s documents suivants : la copie de votre
carte
d'identité émise le 11 juin 2009 ; votre passeport émis le 26 septembre 2013 ; le passeport de
votre épouse
émis le 26 septembre 2013 ; une attestation de la Mission de réconciliation de Lezhe
datée du 30 juin
2016 ; une
attestation de la police de Shkodër datée du 29 décembre 2015 ; une
attestation du parquet de Shkodër datée
du 30 décembre 2015 ; un exemplaire du journal Arbëria de
mai 2016 ; et les preuves d'envoi de ces documents.
B. Motivation
Après ex
amen de toutes les pièces de votre dossier administratif, force est de constater que votre
demande d’asile
ne peut être prise en considération.
Conformément à l’article 57/6/2, alinéa 1er de la Loi sur les étrangers, le Commissaire Général aux
Réfugiés e
t
aux Apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés
par le demandeur,
qui augmentent de manière significative la probabilité qu’il puisse prétendre à la
reconnaissance comme réfugié
au sens de l’article 48/3 ou à la
protection subsidiaire au sens de
l’article 48/4. En l’absence de ces éléments, le
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne
prend pas en considération la demande d’asile.
En l'occurrence, dans le cadre de votre première demande d'asile le CGR
A a pris une décision de refus
du statut
de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire, se basant sur l'absence de crédibilité
de vos propos et,
partant, sur l'absence de crédibilité de la situation de vendetta dans laquelle vous
dites être
impliqué, au motif
que la situation que vous décrivez ne correspond pas à une vendetta

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