Arrêt Nº178613 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/11/2016

Judgment Date29 novembre 2016
Judgement Number178613
Procedure TypePlein contentieux
CCE
x
-
Page
1
178 613
du
2016
dans l’affaire
x
En cause
:
1.
x
2.
x
agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de
3.
x
4.
x
5.
x
ayant élu domicile
:
x
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I
ère
CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 10
novembre
2016 par
x
(
ci
-
après dénommée le « requérant
»
) et
x
(
ci
-
après
dénommée la « requérante
»
) agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de
x
,
x
et
x
, qui déclare
nt
être de nationalité géorgienne, contre l
es
décision
s
du Commissaire
adjoint
aux
réfugiés et aux apatrides, prise
s
le 27
octobre
2016.
Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’étab
lissement et l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l
es
ordonnance
s
du 18
novembre
2016 convoquant les parties à l’audience du 23
novembre
2016.
Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en le
urs observations, l
es
partie
s
requérante
s
assisté
e
s par Me J. HARDY
,
avocat,
et
I.
MINICUCCI
, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT
:
1. Les
acte
s
attaqué
s
Le recours est dirigé contre
deux dé
cisions
de refus d
e refus
de prise en considération de deux
demande
s d’asile dans le chef de deux
ressortissant
s
d’un pays d’origine sûr
, prise
s
par le Commissaire
adjoint
aux réfugiés et aux apatrides, qui
sont
motivée
s
comme suit
:
«
A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité géorgienne.
CCE
x
-
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2
Le 21 août 20
09, votre époux, M. D. (sp : XXXXXXX
) a introduit une première demande d’asile en
Belgique. À l’appui de cette demande d’asile, il a invoqué sa mobilisation militaire et sa désert
ion lors de
la guerre
d’août 2008 en Géorgie.
Le 21 décembre 2009, vous avez également demandé l’asile en Belgique, en liant intégralement votre
demande
d’asile à la sienne.
Le 8 juin 2010, le Commissariat Général a rejeté votre demande d’asile en rais
on du manque de
crédibilité de
vos déclarations. Le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) a confirmé cette
décision et l’appréciation sur
laquelle elle repose dans son arrêt n°51 598 du 25 novembre 2010.
Le 3 juillet 2013, vous et votre époux avez i
ntroduit une seconde demande d’asile, sans être
préalablement rentrés
dans votre pays. Dans le cadre de cette demande d’asile, votre époux a invoqué
sa situation médicale et celle
de votre enfant. Vous avez quant à vous déclaré que vous risquiez d’être
pou
rsuivie devant la justice en Géorgie
parce que vous avez fait des emprunts auprès de deux banques
et qu’ils ne sont pas remboursés.
Le 10 juillet 2013, l’Office des Etrangers (OE) a refusé de prendre votre seconde demande d’asile en
considération.
Le 1
7 février 2016, vous avez introduit une troisième demande d’asile en compagnie de votre époux. A
l’appui
de cette demande d’asile, vous déclarez craindre qu’en cas de retour, vous et votre famille soyez
battus ou peutêtre
tués par un groupe criminel avec l
equel votre frèr
e, [A. G.] (SP : XXXXXXX
) aurait
rencontré des
problèmes après vous avoir fait parvenir en Belgique, la somme de 6000 euros qu’il aurait
empruntés en Géorgie.
Ce dernier a demandé l’asile, en Belgique, le 21 janvier 2016. L’Office des
Etran
gers a cependant refusé de prendre
en considération sa demande d’asile au motif que les
autorités néerlandaises étaient responsables de l’examen
de celle
-
ci. Il serait actuellement aux Pays
-
Bas, où il a demandé l’asile.
Vous ajoutez craindre qu’en cas de
retour, ce groupe criminel kidnappe votre famille, que votre fils,
David, malade,
ne puisse avoir des soins médicaux adéquats et que votre fille habituée de vivre en
Belgique ne soit dépaysée
car elle ne parle que le français.
Il ressort de vos déclarat
ions que votre demande d’asile est liée à celle de votre époux.
Le 14 avril 2016, le Commissariat Général a pris à votre égard une décision de refus de reconnaissance
de la
qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Le Conseil
du Contentieux des
Etrangers a
annulé cette décision dans son arrêt n°173 469 du 23 août 2016.
Une nouvelle décision doit donc être prise vous concernant dont vous trouverez la motivation ci
-
dessous.
B. Motivation
Force est de constater que j’ai pris
une décision de refus de prise en considération de la demande
d’asile de
votre mari conformément à l’art. 57/6/1 de la loi du 15/12/1980, parce qu’il ne ressort pas
clairement de ses
déclarations qu’il ait quitté la Géorgie ou qu’il en demeure éloigné en
raison d’une
crainte de persécution au
sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel de subir les atteintes
graves visées dans la définition de
la protection subsidiaire.
Par conséquent et pour les mêmes motifs, il convient de prendre une décision
semblable à votre égard.
Pour plus de précisions, veuillez consulter la décision prise à l’égard de votre mari, dont les termes sont
repris
ci
-
dessous :
A.
Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité géorgienne.

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