Arrêt Nº162547 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23/02/2016
Judgment Date | 23 février 2016 |
Court | Ve CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
Judgement Number | 162547 |
Procedure Type | Plein contentieux |
CCE X - Page 1
n° 162 547 du 23 février 2016
dans l’affaire X / V
En cause :
X
ayant élu domicile :
X
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 13 novembre 2015 par X et X, qui déclarent être de nationalité irakienne,
contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 20 octobre 2015.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2016.
Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me I. RUMONGE loco Me S.
MICHOLT, avocat, et M. J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Les actes attaqués
Le recours est dirigé contre deux décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut de
protection subsidiaire », prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Pour le sieur S.F.S., ci-après dénommé le « requérant » :
« A. Faits invoqués
Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité irakienne, d’origine ethnique kurde, de confession
musulmane (courant sunnite) et proviendriez de la ville de Dohouk, capitale de la province de Dohouk,
Région autonome du Kurdistan.
A la base de votre demande d’asile, vous invoquez les mêmes faits que ceux invoqués par votre
épouse, madame [Y.H.K.] (S.P. : […]), à savoir que vous ayez été surpris par l’ex-mari de votre
compagne [H.] qui vous aurait vus et vous auraient photographiés avant de s’approcher de vous pour
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insulter et frapper son exépouse. Vous auriez pris la fuite avec votre compagne. Vous l’auriez déposée
chez son amie où elle aurait résidé durant 4 jours. Durant ce délai, [H.] et vous auriez été menacé par
les frères de [H.], par téléphone, car son ex-mari se serait rendu dans sa famille pour leur montrer la
photographie.
Le 30 mai 2013, [H.] et vous, vous vous seriez mariés à la commune de Dohouk et seriez ensuite allés
vivre à Mosul chez un de vos amis, où habiterait également une des tantes paternelles de votre épouse.
A titre principal, vous invoquez que votre famille serait également contre votre mariage car [H.] serait
votre aînée de 4 ans, et contrairement à vous, ce serait son second mariage.
En juin 2013, Mosul est tombé entre les mains de Dae’ch. Accompagné de votre épouse, vous auriez
alors quitté Mosul pour Zakho. Le 9 août 2013, toujours accompagné de votre épouse, vous auriez
quitté l’Irak pour la Turquie où vous aurie z résidé jusqu’au 12 décembre 2014 ; date de votre départ
pour la Belgique où vous seriez arrivés le 17 décembre 2014. Le lendemain, vous avez introduit votre
demande d’asile.
En cas de retour, vous dites craindre votre belle-famille en raison du fait que l'ex-mari de votre épouse
vous aurait surpris et aurait informé votre belle-famille qui vous reprocherait d'avoir fui avec leur fi lle et
votre famille en raison de la différence d'âge entre vous et votre épouse qui aurait été mariée par la
passé.
A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez des documents attestant de votre identité, nationalité,
et aptitude à conduire, à savoir votre carte d’identité, votre certificat de nationalité et deux permis de
conduire.
B. Motivation
Après analyse de l’ensemble des éléments de votre dossier, je ne peux vous reconnaître la qualité de
réfugié ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire.
A titre personnel, vous invoquez le fait que votre famille serait contre votre mariage avec votre épouse
uniquement parce qu’elle serait v otre aînée de 4 ans et qu’il s’agirait de s on second mariage,
contrairement à vous (Votre audition au CGRA du 03 août 2015, pp. 7, 8, 9). Or, ces motifs ne
permettent pas d’établir dans votre chef l’existence d’une c rainte de persécuti on au sens de la
Convention de Genève du 28 jui llet 1951 ni l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves
telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.
En outre, rien ne permet de penser qu’en cas de retour vous ne pourriez vous installer dans une ville de
votre choix de la région autonome du Kurdistan. Interrogé à ce sujet, vous répondez craindre d’être
retrouvé par l’exmari ou la famille de votre épouse (votre audition du 03 août 2015, pp. 9 et 10).
Toutefois, le CGRA constate que vous avez vécu un an à Mosul, sans rencontrer de problèmes où
résidait une des tantes paternelles de votre épouse (votre audition du 03 août 2015, pp. 9 et 10).
Partant, rien ne permet de penser qu’en cas de retou r vous ne pourriez-vous installer dans une autre
province du Kurdistan irakien et de solliciter et d’obtenir l’aide de vos autorités en cas de besoin.
Pour le reste, force est de constater que vous fondez votre demande d ’asile sur les mêmes faits que
ceux invoqués par votre épouse (audition au CGRA du 03 août 2015, pp. 7 et 8 et de votre épouse du
30 juin 2015, pp. 10 à 13). Or, j’ai pris envers cette dernière une décision de refus de reconnaissance de
la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire. La décision de votre épouse
est motivée comme suit :
« Il ressort de l’analyse de vos déclarations que vous n’avez pas fourni de sérieuses indications
permettant d’établir que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de perséc ution au
sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le
cas d’un éventuel retour dans votre pays. Vous n’avez pas non plus fourni de motifs sérieux prouvant un
risque réel que vous subissiez des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection
subsidiaire à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
En cas de retour, vous dites craindre votre famille en raison du fait que votre ex-mari vous aurait
surprise avec [F.] et aurait informé votre famille qui vous reprocherait votre fuite et celle de votre époux
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