Arrêt Nº146778 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 29/05/2015

Judgment Date29 mai 2015
CourtIIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number146778
Procedure TypeAnnulation
CCE X et X- Page 1
n° 146 778 du 29 mai 2015
dans les affaires X et X/ III
En cause :
1. X
2. X ,
représenté par ses parents X et X
Ayant élu domicile :
X
contre:
l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la Migration,
de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté désormais le Secrétaire
d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 29 octobre 2014, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),
tendant à, à titre principal, à la réformation et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision de refus
de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 30 septembre 2014 (requête
enrôlée sous le n° X).
Vu la requête introduite le 30 octobre 2014 par X et X en leur qualité de représentants légaux de leur
enfant mineur X qu’ils déclarent être de nationalité « indéterminée », tendant à, à titre principal, la
réformation et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’ordre de reconduire, pris le 30 septembre 2014
(requête enrôlée sous le n° X).
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 4 novembre 2014 avec la référence X, en la
cause n° X.
Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs.
Vu les mémoires de synthèse.
Vu les ordonnances du 10 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2015.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me S. NAJMI loco Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît pour les
parties requérantes, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la
partie défenderesse.
CCE X et X- Page 2
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Jonction des causes.
La décision attaquée prise relativement à la seconde partie requérante en conséquence de la décision
adoptée à l’égard de la première partie requérante, en sorte que les deux recours introduits à leur
encontre de manière séparée sont connexes.
En conséquence, le Conseil joint les causes n° X et X.
2. Faits pertinents de la cause.
Le 1er avril 2014, la première partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre
de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité d’épouse de M. [x], de nationalité
néerlandaise.
Elle a joint à ladite demande son acte de mariage, ainsi qu’une « carte d’électeur tenant lieu de carte
d’identité provisoire ».
Le 30 septembre 2014, la partie défenderesse a pris à l’égard de la première partie requérante une
décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, motivée comme suit :
□ l'intéressée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour
de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union :
Le 01/04/2014, l'intéressée introduit une demande de droit de séjour en qualité de
conjoint de ressortissant de l'Union. A l'appui de sa demande, l'intéressée produit : une
carte d'électrice et un acte de mariage.
L'intéressée n'a prouvé valablement son identité. En effet, l'intéressée a produit une
carte nationale d’électeur pour établir son identité datant de 2010 et vu que ce
document n'était valable que pour des élections qui se sont déroulées le 28/11/ 2011, il
y a lieu dès lors de considérer qu'elle n'a plus de valeur probante actuellement.
En outre, il est à noter que l'intéressée dans le cadre demande d'asile du 01/06/2011 a
déclaré être dépourvue de tout document d'identité.
L'intéressée produit un acte de mariage non légalisé par les autorités belges. Ce
document n’est pas probant et ne sort pas ces effets en Belgique. En effet, le document
n'est pas revêtu de toutes les légalisations requises. Le lien entre l'intéressée et son
époux n'est donc pas valablement établi.
Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40 bis de la loi du 15.12.1980 sur
l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas
remplies, la demande est donc refusée.
En vertu de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-
dessus, étant donné que le séjour de plus de 3 mois en tant que conjoint de
ressortissant de l'Union a é refusé à l'intéressée et qu’elle
n'est autorisée ou admise à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le
territoire dans les 30 jours.
Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers
d'examiner les autres conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée
nécessaire lors de l'introduction éventuelle d'une nouvelle demande. »
Il s’agit du premier acte attaqué.
Le 30 septembre 2014 également, la partie défenderesse a délivré à la première partie
requérante un ordre de reconduire la seconde partie requérante.
Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit :

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