Arrêt Nº146644 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28/05/2015

Judgment Date28 mai 2015
CourtIIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number146644
Procedure TypeAnnulation
CCE X - Page 1
n° 146 644 du 28 mai 2015
dans l’affaire X / III
En cause :
X,
Ayant élu domicile :
X
contre:
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à
l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, et désormais par le
Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification
administrative.
LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 octobre 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne,
tendant à l’annulation de « la décision […] datée du 7 août 2014 et notifiée […] le 12
septembre 2014, mettant fin à son droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le
territoire ».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la Loi.
Vu le dossier administratif.
Vu le mémoire de synthèse.
Vu l’ordonnance du 4cembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2015.
Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me S. NAJMI loco Me R. FONTEYN, avocat, qui comparaît
pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui
comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Remarque préliminaire.
Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la Loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire
de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ».
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En l’espèce, par un courrier recommandé du 5 novembre 2014, la requérante a régulièrement
transmis au greffe un mémoire de synthèse, de sorte que le Conseil statue sur la base dudit
mémoire.
2. Faits pertinents de la cause.
2.1. La requérante est arrivée en Belgique le 22 mai 2011, munie de son passeport revêtu
d’un visa « regroupement familial », en vue de rejoindre son époux autorisé au séjour illimité.
2.2. Le 22 novembre 2011, elle s’est vu délivrer un Certificat d’Inscription au Registre des
Etrangers, sous la forme d’une carte A, dans le cadre d’une demande de regroupement
familial sur la base de l’article 10 de la Loi.
2.3. Le 13 mars 2013, à la suite de sa demande de renouvellement de la carte de séjour, la
partie défenderesse a pris à son encontre une décision de retrait de séjour avec ordre de
quitter le territoire (annexe 14ter). Cette décision a été annulée par un arrêt n° 115.340 rendu
par le Conseil de céans le 10 décembre 2013.
2.4. Par un courrier daté du 7 avril 2014 adressé au bourgmestre de la commune de
Schaerbeek, la partie défenderesse a sollicité de la requérante la production d’un certain
nombre de documents à lui transmettre endéans les 30 jours à partir de la notification du
courrier précité.
2.5. En date du 7 août 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une
décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14ter).
Cette décision qui constitue l’acte attaqué est motivée comme suit :
« l'intéressé(e) ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi (article 11, §
2, alinéa 1er,1°) :
Défaut de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
Considérant qu'en vertu de l'article 10&5 de la loi du 15 décembre 1980, l'administration est
habilitée à vérifier si l'étranger non ressortissant de l'Union européenne qui ouvre le droit au
séjour dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants.
Considérant que Madame [D.N.] s'est vue (sic) délivré un Certificat d'inscription au Registre
des Etrangers dans le cadre d'une demande « Regroupement familial/ art 10» en qualité de
conjointe de Mr (Decl.:) [T.L.].
Par courrier du 07.04.2014 notifié le 14.04.2014, l'Office des Etrangers demande à
l'intéressée de porter à la connaissance de l'administration la preuve des revenus de la
personne rejointe, Mr (Decl.:) [T.L.], se rapportant idéalement aux 12 derniers mois afin d'en
évaluer le caractère stable, régulier et suffisant (si celui-ci est au chômage, produire la preuve
que la personne rejointe cherche activement un travail ainsi que le courrier du premier
entretient du facilitateur de l'Onem), une attestation de non émargement au CPAS de
l'intéressée et de la personne ouvrant le droit au séjour, la preuve de logement suffisant,
l'assurance maladie ainsi que, sur base de l'article 11 §2 alinéa 5 de la loi du 15/12/80, le
ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la
personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence
d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine" il vous est loisible de
porter à la connaissance de l'administration tous les éléments que vous voulez faire valoir.
Madame [D.N.] ne produit aucun document.

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