Arrêt Nº142062 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 27/03/2015
Court | IIIe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers) |
Writing for the Court | GERGEAY M. |
Judgment Date | 27 mars 2015 |
Procedure Type | Annulation |
Judgement Number | 142062 |
CCE X - Page 1
n° 142 062 du 27 mars 2015
dans l’affaire X / III
En cause :
X
Ayant élu domicile :
X
Contre :
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile
et la Migration, chargé de la Simplification administrative
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 14 avril 2014, par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à
l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire,
prise le 11 mars 2014.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre
1980 ».
Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 avril 2014 avec la référence X.
Vu la note d’observations et le dossier administratif.
Vu le mémoire de synthèse.
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 23 janvier 2015.
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en leurs observations, Me J. HARDY loco Me A. BELAMRI, avocat, qui comparaît pour la
partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît
pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :
1. Faits pertinents de la cause
1.1. Le 11 janvier 2000, la partie requérante a introduit, auprès des autorités belges, une demande
d’asile qui s’est clôturée négativement par l’arrêt n° 89 485 rendu par le Conseil de céans le 10 octobre
2012.
En conséquence, le 3 décembre 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un
ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile, sous la forme d’une annexe 13quinquiès.
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1.2. Par un courrier daté du 27 mai 2006, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de
séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980, qui a été rejetée par
une décision de la partie défenderesse du 23 novembre 2012. Le recours introduit à l’encontre de cette
décision par la partie requérante a été rejetée par un arrêt n° 110 507 prononcé par le Conseil le 24
septembre 2013.
1.3. Le 4 mai 2012, elle a introduit une demande de séjour en sa qualité d’ascendant à charge de s a fille
mineure, de nationalité belge.
En date du 23 octobre 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de
séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20), qui lui a été notifiée le 7
novembre 2012, motivée comme suit :
« En date du 26/07/2011, la personne concernée a vu sa demande d'asile du 11/01/2000 refusée par le
Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) et confirmée par le C.C.E. le 10/10/2012
(Arrêt n° …). Les instances d'asile considèrent qu'il y a des raisons sérieuses de penser que l'intéressé
a commis des crimes contre l'humanité et qu'il s'est rendu coupables d'agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations —Unies au sens de l'art 1er , F, a et c précités, de la Convention de
Genève.
L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme stipule « qu'il ne peut y avoir ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui ». En l'espèce, les événements reprochés au requérant, à savoir, avoir soutenu
en toute connaissance de cause le génocide au Rwanda entre 1990 et 1994 et s’être associé à sa
réalisation, ont été reconnus comme suffisants par le CGRA et confirmés par le CCE pour conduire à
son exclusion de la protection prévue par la Convention de Genève en vertu de l'article 1er de la dite
Convention. Il s'agit de faits hautement répréhensibles. Il s'avère que la sauvegarde de l'intérêt
supérieur de l'Etat prime sur l'intérêt des requérants et de leurs intérêts familiaux et sociaux. Dès lors,
au regards (sic) de ces éléments, le fait que l'enfant du requérant réside légalement en Belgique et le
fait que Monsieur [D. M.] travaille, ne peuvent constituer un motif suffisant pour justifier un droit au
regroupement familial de la part de la personne concernée. La gravité des faits qui précèdent attestent à
suffisance que le comportement personnel de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société (article 43 2° sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) et justifie de ce fait que le droit de séjour
demandé soit refusé pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale ».
La partie requérante a introduit à l’encontre de cette décision un recours en annulation devant le
Conseil, qui l’a rejeté par un arrêt n° 108 702 du 29 août 2013.
Le recours en cassation administrative introduit par la partie requérante à l’encontre dudit arrêt a été
déclaré non admissible par une ordonnance n° 10.011 prononcée par le Conseil d’Etat le 24 octobre
2013.
1.4. Le 19 septembre 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre
de la famille d’un citoyen de l’Union en sa qualité de père de sa fille mineure, de nationalité belge.
La partie requérante a complété son dossier par un courrier daté du 4 novembre 2013.
Le 11 mars 2014, la partie défenderesse a pris à son ég ard une décision de refus de séjour de plus de
trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), lesquels actes sont motivés comme suit :
« □ l 'intéressé(e) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de
trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union :
Motivation en fait :
En date du 04/05/2012, l'intéressé introduit une première demande de regroupement familial en qualité
de membre de famille d'un ressortissant belge ([D.A.C.] nn 0408[ …]) qui a été refusée sans ordre de
quitter le territoire au motif qu'en date du 26/07/2011, la personne concernée a vu sa demande d'asile
du 11/01/2000 refusée par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) et
confirmée par le C.C.E. le 10/10/2012 (Arrêt n° …). Les instances d'asile considèrent qu'il y a des
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