Arrêt Nº132515 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 30/10/2014

Judgment Date30 octobre 2014
CourtVe CHAMBRE (Conseil du Contentieux des Etrangers)
Judgement Number132515
Procedure TypePlein contentieux
CCE
X
-
Page
1
132 515
du 30 octobre
dans l’affaire
X
/ V
En cause
:
X
ayant élu domicile
:
X
contre
:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 18
juillet
2014 par
X
, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la
cision du Commissaire
général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26
juin
2014.
Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloign
ement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note d’observations.
Vu l’ordonnance du 13
août
2014 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d’être entendu du 14
août
2014.
Vu l’ordonnance du 12
septembre
2014 c
onvoquant les parties à l’audience du 8
octobre
2014.
Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.
Entendu, en se
s observations, la partie r
equérante assistée par Me C. VERKEYN loco Me S. MICHOLT,
avocat.
APRES EN AVOIR DELIBER
E, REND L’ARRET SUIVANT
:
1.
Le Conseil du contentieux des étrangers (ci
-
après dénommé le
Conseil
) constate l’absence de la
partie défenderesse à l’audience.
En l’espèce, l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :
« Toutes le
s parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres
parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou
au
recours. […] ».

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