Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2022 du 15 septembre 2022, de 15 septembre 2022

Art. 62. Les articles 18, 31, 33 et 47 de la loi en vigueur ne s'appliquent pas aux cas décrits au deuxième alinéa de l'article 61 de la présente loi, s'ils sont introduits avant le 31 décembre 2020 ".

A la suite de la crise du COVID-19, l'article 1er de la directive (UE) 2020/876 du Conseil du 24 juin 2020 " modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19 " a inséré, dans la directive 2011/16/UE, un article 27bis qui permet aux Etats membres d'accorder un report en ce qui concerne l'obligation de déclaration en matière de dispositifs transfrontières.

Le 3 juin 2020, le SPF Finances a publié l'avis suivant :

" Report des délais de déclaration en matière de dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (DAC6)

Une directive européenne (appelée DAC6) exige que les intermédiaires fiscaux déclarent au SPF Finances certains dispositifs fiscaux transfrontières. Cette obligation de déclaration devait prendre cours dans le courant des prochains mois.

Etant donné la situation actuelle et en raison d'un accord politique entre les Etats membres de l'UE sur un report (optionnel) de cette obligation, il a été décidé d'accorder un report de six mois par le biais de la tolérance administrative. Concrètement, cela se traduit par les délais suivants en ce qui concerne les déclarations à adresser à l'autorité compétente belge :

- Les dispositifs transfrontières à déclarer et dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, doivent être déclarés au plus tard le 28 février 2021.

- La période de 30 jours ne débutera qu'à partir du 1er janvier 2021 pour :

. les dispositifs transfrontières à déclarer qui, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, sont soit mis à disposition pour la mise en oeuvre, soit prêts pour la mise en oeuvre, ou dont la première étape a été mise en oeuvre;

. les intermédiaires qui, entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la proposition, la mise en place, la mise à disposition en vue de la mise en oeuvre ou la gestion de la mise en oeuvre d'un dispositif transfrontière à déclarer.

- Un premier rapport périodique concernant un dispositif ' commercialisable ' doit être communiqué au plus tard le 30 avril 2021.

Le report des délais de déclaration s'applique tant aux impôts fédéraux qu'aux impôts régionaux pour lesquels le SPF Finances assure le service de l'impôt ".

B.4.1. La transposition de la directive (UE) 2018/822 par les différents législateurs a fait l'objet de plusieurs demandes de suspension et fait l'objet de plusieurs recours en annulation pendants.

B.4.2. Par son arrêt n° 167/2020 du 17 décembre 2020, la Cour a suspendu partiellement des dispositions du décret flamand du 21 juin 2013 " relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal " (ci-après : le décret du 21 juin 2013) qui ont été insérées par le décret flamand du 26 juin 2020 " modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration " (ci-après : le décret du 26 juin 2020). Par ce même arrêt, la Cour a également posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, qui est actuellement pendante.

Par son arrêt n° 168/2020 du 17 décembre 2020, la Cour a rejeté, pour cause de tardivité, une demande de suspension de la loi du 20 décembre 2019.

Par son arrêt n° 45/2021 du 11 mars 2021, la Cour a suspendu partiellement des dispositions du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 " relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes " qui ont été insérées par le décret de la Région wallonne du 1er octobre 2020 " modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes, en vue de la transposition de la directive 2018/822/UE sur l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration " (ci-après : le décret du 1er octobre 2020). Par son arrêt n° 94/2021 du 17 juin 2021, la Cour a rejeté une autre demande de suspension de ce dernier décret, eu égard notamment à la suspension partielle déjà ordonnée par l'arrêt n° 45/2021 précité.

Par son arrêt n° 46/2021 du 11 mars 2021, la Cour a suspendu partiellement des dispositions de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juillet 2013 " transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE " qui ont été insérées par l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020 " modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et modifiant le Code bruxellois de procédure fiscale " (ci-après : l'ordonnance du 29 octobre 2020). Par ses arrêts nos 95/2021 et 96/2021 du 17 juin 2021, la Cour a rejeté deux autres demandes de suspension de cette dernière ordonnance, eu égard, notamment, à la suspension partielle déjà ordonnée par l'arrêt n° 46/2021 précité.

B.4.3. La loi du 20 décembre 2019 fait l'objet des recours en annulation présentement examinés (affaires jointes nos 7407, 7409, 7410 et 7412).

Des recours en annulation sont actuellement pendants contre le décret du 26 juin 2020 (affaires jointes nos 7429 et 7443), le décret du 1er octobre 2020 (affaires jointes nos 7480, 7498 et 7537), l'ordonnance du 29 octobre 2020 (affaires jointes nos 7481, 7510, 7511 et 7521) et le décret de la Communauté française du 12 novembre 2020 " modifiant le décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, en vue de la transposition de la Directive européenne 2018/822/UE sur la coopération administrative " (affaires jointes nos 7535, 7581 et 7585).

Quant à la recevabilité

En ce qui concerne la recevabilité du quatrième moyen dans l'affaire n° 7407

B.5.1. Le quatrième moyen pris par les parties requérantes dans l'affaire n° 7407 est dirigé contre les articles 326/1, 2° et 3°, et 326/2 du CIR 1992, les articles 289bis/1, 2° et 3°, et 289bis/2 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 146sexies, 2° et 3°, et 146septies du Code des droits de succession et les articles 211bis/1, 2° et 3°, et 211bis/2 du Code des droits et taxes divers, insérés par les articles 3, 4, 20, 21, 35, 36, 49 et 50 de la loi du 20 décembre 2019.

Le moyen, tel qu'il est formulé dans la requête, est pris de la violation de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne (ci-après : le TUE), des articles 26, paragraphe 2, 49, 56, 63, 65, paragraphe 3, et 115 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE), des articles 7, 8, paragraphe 1, et 51 à 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la Charte) et de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Dans leur mémoire en réponse, les parties requérantes dans l'affaire n° 7407 ajoutent que le moyen est également pris de la violation des articles 2, 4, paragraphe 3, et 6 du TUE, de l'article 16, paragraphe 1, du TFUE, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution.

B.5.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (" Des Belges et de leurs droits ") et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.5.3. Ni l'article 142 de la Constitution ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 n'attribuent à la Cour la compétence d'examiner des dispositions législatives directement au regard de dispositions du droit international ou du droit de l'Union européenne. Partant, la Cour n'est pas compétente pour examiner les dispositions attaquées directement au regard des articles conventionnels mentionnés dans le moyen.

B.5.4. Il n'appartient pas aux parties requérantes de modifier, dans leur mémoire en réponse, les moyens du recours tels qu'elles les ont elles-mêmes formulés dans la requête.

Par conséquent, le fait que les parties requérantes dans l'affaire n° 7407 ajoutent, dans leur mémoire en réponse, que le moyen est également pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution ne saurait permettre de conclure à la recevabilité du moyen.

B.5.5. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 7407 est irrecevable. La Cour ne doit donc pas poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes dans le cadre de ce moyen.

En ce qui concerne la recevabilité du huitième moyen, septième grief, dans l'affaire n° 7407

B.6.1. Dans le septième grief de leur huitième moyen, les parties requérantes dans l'affaire n° 7407 font valoir que les articles 9, 10, 26, 27, 41, 42, 54 et 55 de la loi du 20 décembre 2019 violent la liberté d'expression garantie par l'article 19 de la Constitution et par...

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