Arrêt Nº 64/2019. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2019-05-08

Date08 mai 2019
Judgement Number64/2019
Docket NumberF-20190508-10
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Numéro du rôle : 6937
Arrêt n° 64/2019
du 8 mai 2019
A R R Ê T
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En cause : la question préjudicielle relative à l’article 7, § 2, de la loi du 22 mars 2001
instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et à l’article 9, alinéa 2, de la loi du
8 décembre 2013 modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux
personnes âgées, posée par le Tribunal du travail d’Anvers, division Anvers.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe,
P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président A. Alen,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
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I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par jugement du 17 mai 2018 en cause de Carina Van Quathem contre le Service fédéral
des pensions, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 mai 2018, le Tribunal
du travail d’Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante :
« Le nouvel article 7, § 2, de la loi [du 22 mars 2001] instituant la garantie de revenus aux
personnes âgées (GRAPA), et en particulier le régime transitoire tel qu’il est prévu par la loi,
viole-t-il l’article 23 de la Constitution et le principe de standstill en matière d’aide sociale, en
ce que le législateur compétent réduit significativement le degré de protection qu’offrait
l’ancienne législation applicable, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt
général ? ».
Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me V. Pertry, avocat au barreau de
Bruxelles, a introduit un mémoire.
Par ordonnance du 16 janvier 2019, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
J. Moerman et T. Giet, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue,
à moins que le Conseil des ministres n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la
réception de la notification de cette ordonnance, à être entendu, et qu’en l’absence d’une telle
demande, les débats seraient clos le 6 février 2019 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le
6 février 2019.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. Les faits et la procédu re antérieure
Le 17 mars 2011, le Service fédéral des pensions a accordé à Carina Van Quathem un montant de base
majoré de la garantie d e revenus aux personnes âgées de 6 510,13 euros bruts par an. À cette date,
Carina Van Quathem cohabite avec sa fille et son petit-fils mineur.
À la suite de la naissance dun deuxième petit-enfant le 13 février 2017, le Service fédéral des pensions
décide le 17 juillet 2017 de revoir la garantie de revenus de Carina Van Quathem, en application des dispositions
de la loi d u 22 mars 2001 modifiées par la loi du 8 déc embre 2013 « modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant
la garantie de revenus aux personnes âgées ». À la suite de cette révision, la garantie de revenus de
Carina Van Quathem se monte à partir du 1er mars 2017 à 2 725,38 euros bruts par an.
Le 17 octobre 2017, Carina Van Quathem i ntroduit un recours contre la décision de révision précitée auprès
du Tribunal du travail dAnvers. Le Tribunal du travail constate que la modification de la loi du 22 mars 2001
par la loi précitée du 8 décembre 2013 a pour conséquence de réduire le droit de Carina Van Quathem à une
garantie de revenus aux personnes âgées denviron 230 euros par mois. Le Trib unal considère ensuite quil
sindique de poser la question préjudicielle précitée à la Cour.

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