Arrêt Nº 17/2019. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2019-02-07

Date07 février 2019
Docket NumberF-20190207-1
CourtGrondwettelijk Hof (Arbitragehof)
Numéro du rôle : 6665
Arrêt n° 17/2019
du 7 février 2019
A R R Ê T
_________
En cause : la question préjudicielle relative à l’article 42quater de la loi du 15 décembre
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, posée
par le Conseil d’État.
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe,
E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée du
greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
*
* *
2
I. Objet de la question préjudicielle et procédure
Par arrêt n° 238.171 du 11 mai 2017 en cause de Prisca Digbeu contre l’État belge, dont
l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mai 2017, le Conseil d’État a posé la
question préjudicielle suivante :
« L’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur [l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers] viole-t-il les articles 10 et 11 de la
Constitution, en ce que le ministre ou son délégué peut, dans les cinq années qui suivent la
reconnaissance du droit de séjour, mettre fin à ce droit de séjour pour un étranger non
européen, divorcé d’un Belge et victime, dans le cadre du mariage, de faits de violences visés
aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, si cet étranger n’apporte pas la
preuve qu’il travaille ou qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une
charge pour le système d’assurance sociale du Royaume et d’une assurance maladie couvrant
l’ensemble des risques en Belgique (article 42quater, § 4, 4°, de la loi), alors que, dans les
mêmes circonstances de violences conjugales, il n’est pas permis au ministre ou à son délégué
de mettre fin au séjour de l’étranger non européen divorcé d’un autre étranger non européen
admis au séjour illimité, même si celui-ci n’a pas de travail ou ne dispose pas de revenus
suffisants et d’une assurance maladie (article 11, § 2, de la loi) ? ».
Des mémoires ont été introduits par :
- Prisca Digbeu, assistée et représentée par Me D. Andrien, avocat au barreau de Liège;
- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me D. Matray et Me S. Matray,
avocats au barreau de Liège.
Le Conseil des ministres a également introduit un mémoire en réponse.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, la Cour, après avoir entendu les rapporteurs
F. Daoût et T. Merckx-Van Goey, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne
serait tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la
réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une
telle demande, les débats seraient clos le 17 octobre 2018 et l’affaire mise en délibéré.
Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le
17 octobre 2018.
Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

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