Arrêt Nº 80/2018. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 2018-06-28
Date | 28 juin 2018 |
Docket Number | F-20180628-1 |
Court | Verfassungsgericht (Schiedsgericht) |
Bij het verdere beheer van de internering beschikt de kamer voor de bescherming van de maatschappij bij de
periodieke controles telkenmale over een advies van de directeur of de verantwoordelijke voor de zorg dat een
geactualiseerd multidisciplinair psychosociaal-psychiatrisch verslag omvat (artikel 47, §2). De kamer voor de
bescherming van de maatschappij kan eveneens bij gemotiveerde beschikking een aanvullend psychiatrisch onderzoek
bevelen (artikel 51, §2).
B.93. Het behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de wetgever om de gewenste samenstelling van de kamer
voor de bescherming van de maatschappij te bepalen.
De keuze van de wetgever voor de aanwezigheid van een assessor in interneringszaken gespecialiseerd in
klinische psychologie, en niet van een assessor die in het bezit is van een diploma geneeskunde, is, zoals hiervoor is
vermeld, niet onverenigbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 5.1, e),
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
B.94. Het vijfde middel in de zaak nr. 6539 is niet gegrond.
Om die redenen,
het Hof
1. vernietigt in de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 2016
houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie :
- de artikelen 22/1 en 27;
- artikel 76, tweede lid;
- artikel 77, §1, eerste lid;
- in artikel 77/8, §1, de woorden «, met dien verstande dat de geïnterneerde veroordeelde uitsluitend geplaatst
kan worden in een inrichting vermeld in artikel 3, 4
o
,b) of c), aangewezen door de kamer voor de bescherming van de
maatschappij. Indien hij de toelaatbaarheidsdatum voor een voorwaardelijke invrijheidstelling zoals bedoeld in
artikel 25 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, heeft bereikt,
kan hij ook worden geplaatst in een inrichting vermeld in artikel 3, 4
o
, d) »;
- artikel 77/8, §2, eerste lid;
2. verwerpt de beroepen voor het overige, rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.14, B.21.3 en B.22.1.
Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 28 juni 2018.
De griffier, De voorzitter,
F. Meersschaut E. De Groot
COUR CONSTITUTIONNELLE
[2018/203498]
Extrait de l’arrêt n°80/2018 du 28 juin 2018
Numéros du rôle : 6538 et 6539
En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 4 mai 2016 relative àl’internement et àdiverses
dispositions en matière de Justice, introduits par R.W. et autres et par l’ASBL «Ligue des Droits de l’Homme ».
La Cour constitutionnelle,
composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke,
T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, et, conformément àl’article 60bis de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite E. De Groot, assistée du greffier F. Meersschaut,
présidée par le président émérite E. De Groot,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
I. Objet des recours et procédure
a. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 12 novembre 2016 et parvenue au greffe le
15 novembre 2016, un recours en annulation des articles 171, 173, 183, 196, 197, 203 et 208 à222 de la loi du 4 mai 2016
relative àl’internement et àdiverses dispositions en matière de Justice (publiée au Moniteur belge du 13 mai 2016) a été
introduit par R.W., D.V., M. V.E., M.C., G.O., K. V.Z., P.L., J.C., F.M., J. V.W., R.G., D.A., M.C., J.-P. K. et Y. D.W.,
assistés et représentés par Me P. Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.
b. Par requête adresséeàla Cour par lettre recommandéeàla poste le 14 novembre 2016 et parvenue au greffe le
15 novembre 2016, l’ASBL «Ligue des Droits de l’Homme », assistée et représentée par Me D. Dupuis, avocat au
barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 23, 144, d), 163, 167, §1
er
, 216, alinéa 3, 221 et
224, alinéa 2, de la même loi.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6538 et 6539 du rôle de la Cour, ont étéjointes.
(...)
II. En droit
(...)
Quant àla loi attaquée
B.1. Les parties requérantes dans les affaires n
os
6538 et 6539 demandent l’annulation des articles 23, 144, d),
163, 167, §1
er
, 171, 173, 183, 196, 197, 203, 208 à222 et 224, alinéa 2, de la loi du 4 mai 2016 relative àl’internement
et àdiverses dispositions en matière de Justice (ci-après : la loi du 4 mai 2016). Les dispositions attaquées
modifient plusieurs articles de la loi du 5 mai 2014 relative àl’internement des personnes, dorénavant intitulée
«la loi du 5 mai 2014 relative àl’internement »(ci-après : la loi du 5 mai 2014). Elles modifient également l’article 78
du Code judiciaire, qui règle la composition des chambres de protection sociale, lesquelles relèvent du tribunal de
première instance.
B.2.1. La loi du 5 mai 2014 a modifié en profondeur la législation sur l’internement. Cette loi abroge la loi du
9 avril 1930 de défense sociale àl’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits
sexuels. Par ailleurs, l’article 2 de la loi du 19 décembre 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice a
abrogéla loi, jamais entrée en vigueur, du 21 avril 2007 relative àl’internement des personnes atteintes d’un trouble
mental. L’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014 a toutefois étéreportéeàplusieurs reprises parce qu’un certain
nombre de conditions importantes n’étaient pas remplies et que plusieurs acteurs avaient formulédes observations
fondamentales (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, DOC 54-1590/001, p. 5). A l’exception de quelques articles, la loi est
entrée en vigueur le 1
er
octobre 2016.
59775
BELGISCH STAATSBLAD —30.07.2018 —MONITEUR BELGE
B.2.2. La loi du 4 mai 2016 vise àrectifier, avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 mai 2014, quelques imperfections
sur le plan technique, mais elle contient également des modifications plus fondamentales, dont la délimitation du
champ d’application de l’internement aux crimes ou délits qui menacent ou portent atteinte àl’intégritéphysique ou
psychique de tiers et le rétabl issement de l’internement de condamnés (Do c. parl., Chambre, 2015-2016,
DOC 54-1590/001, pp. 5-6). L’article 23 de la loi attaquée est entréen vigueur àla même date que la loi du 5 mai 2014.
Les autres dispositions attaquées sont entrées en vigueur le 23 mai 2016.
Quant àl’exception soulevée par le Conseil des ministres dans l’affaire n
o
6538
B.3. Le Conseil des ministres conteste la recevabilitédu recours dans l’affaire n
o
6538 au motif que les parties
requérantes dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec diverses dispositions de la
Convention européenne des droits de l’homme, sans indiquer entre quelles catégories de personnes les dispositions
attaquées établissent une différence de traitement. Elles inviteraient ainsi la Cour àexercer un contrôle direct des
dispositions attaquées au regard de dispositions conventionnelles, ce pour quoi la Cour n’est pas compétente.
B.4. Lorsqu’est invoquée une violation du principe d’égalitéet de non-discrimination, il faut en règle générale
préciser quelles sont les catégories de personnes qui sont comparées et en quoi la disposition attaquée entraîne une
différence de traitement qui serait discriminatoire.
Toutefois, lorsqu’une violation du principe d’égalitéet de non-discrimination est alléguée en combinaison avec un
autre droit fondamental, il suffit de préciser en quoi ce droit fondamental est violé. La catégorie des personnes dont le
droit fondamental en cause serait violédoit être comparéeàla catégorie des personnes auxquelles ce droit fondamental
est garanti.
B.5. L’exception est rejetée.
Quant au fond
B.6. Il ressort de l’examen des moyens dans les affaires n
os
6538 et 6539 que la Cour est interrogée au sujet de la
constitutionnalitédes aspects suivants de la loi attaquée :
1) l’exécution de décisions judiciaires d’internement;
a) l’examen psychiatrique complémentaire lors de la première audience de la chambre de protection sociale :
l’article 171 de la loi du 4 mai 2016 (premier moyen dans l’affaire n
o
6538) (B.7 àB.15);
b) les décisions de placement ou de transfèrement prises par la chambre de protection sociale : les articles 173, 196
et 197 de la loi du 4 mai 2016 (deuxième moyen dans l’affaire n
o
6538) (B.16 àB.29);
c) la gestion ultérieure de l’internement : l’article 183 de la loi du 4 mai 2016 (troisième moyen dans l’affairen
o
6538)
(B.30 àB.37);
d) la libération définitive : l’article 203 de la loi du 4 mai 2016 (quatrième moyen dans l’affaire n
o
6538) (B.38 àB.43);
e) l’exclusion des modalités d’exécution de l’internement pour les personnes qui ne sont pas autorisées ou
habilitées àséjourner en Belgique : les articles 163 et 167 de la loi du 4 mai 2016 (troisième moyen dans l’affaire n
o
6539)
(B.44 àB.51);
2) l’exécution simultanée d’un internement et d’une condamnation àune peine privative de liberté: les articles 208
et 209 de la loi du 4 mai 2016 (cinquième moyen dans l’affaire n
o
6538) (B.52 àB.60);
3) l’internement de condamnés : les articles 144, d), et 220 à222 de la loi du 4 mai 2016 (sixième moyen dans
l’affaire n
o
6538 et premier et quatrième moyens dans l’affaire n
o
6539) (B.61 àB.82);
4) le pourvoi en cassation : l’article 224, alinéa 2, de la loi du 4 mai 2016 (deuxième moyen dans l’affaire n
o
6539)
(B.83 àB.87);
5) La composition de la chambre de protection sociale : l’article 23 de la loi du 4 mai 2016 (cinquième moyen dans
l’affaire n
o
6539) (B.88 àB.94).
En ce qui concerne l’exécution de décisions judiciaires d’internement
a) L’examen psychiatrique complémentaire lors de la première audience de la chambre de protection sociale
B.7. Les parties requérantes dans l’affaire n
o
6538 font valoir dans leur premier moyen que l’article 171 de la loi
attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 5.1, e), et 13 de la Convention
européenne des droits de l’homme, en ce qu’il prive la chambre de protection sociale du pouvoir d’ordonnerun examen
psychiatrique complémentaire si elle l’estime nécessaire au début de l’exécution de la mesure d’internement. Ainsi,
la disposition attaquée pourrait conduire àune privation illégale de liberté.
B.8.1. L’article 171 attaquéde la loi du 4 mai 2016 abroge àl’article 32 de la loi du 5 mai 2014 l’alinéa 2,
qui disposait :
«La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique
complémentaire répondant aux conditions définies àl’article 5, § § 2, 4 et 5 ».
B.8.2. L’article 5.1, e), de la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
«Toute personne a droit àla libertéet àla sûreté. Nul ne peut être privéde sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales :
[...]
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné,
d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond; ».
L’article 13 de la Convention dispose :
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont étéviolés, a droit àl’octroi
d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait étécommise par des personnes
agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
B.9.1. Selon l’article 2 de la loi du 5 mai 2014, l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental est une
mesure de sûreté « destinéeàla fois àprotéger la sociétéet àfaire en sorte que soient dispensésàla personne internée
les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société. Compte tenu du risque pour la sécuritéet de l’état
de santéde la personne internée, celle-ci se verra proposer les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme
àla dignitéhumaine. Ces soins doivent permettre àla personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la
sociétéet sont dispensés - lorsque cela est indiquéet réalisable - par le biais d’un trajet de soins de manière à être
adaptésàla personne internée».
Par cette disposition, le législateur de 2014 a placéau cœur de la loi sur l’internement la sécuritéde la société
mais aussi la qualitédes soins apportés aux personnes atteintes de troubles mentaux (Doc. parl., Sénat, 2012-2013,
n
o
5-2001/1, p. 2).
59776 BELGISCH STAATSBLAD —30.07.2018 —MONITEUR BELGE
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