Arrêt Nº C.17.0465.F. Cour de cassation, 2018-06-01

Date01 juin 2018
Docket NumberF-20180601-2
CourtCour de cassation
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JUIN 2018 C.17.0465.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0465.F
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, dont le siège est établi à Alost, Dokter
De Moorstraat, 24-26,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de
domicile,
contre
CHIMAC, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à
Seraing (Ougrée), rue de Renory, 26 (b
te
2),
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
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JUIN 2018 C.17.0465.F
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Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 novembre
2016 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de
l’arrêt de la Cour du 7 mai 2015.
Le 15 mai 2018, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Michel
Nolet de Brauwere a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article 10.2.2 du décret de la Région flamande du 5 avril 1995 contenant
des dispositions générales concernant la politique de l'environnement confère à la
demanderesse la mission de contribuer à la réalisation, d’une part, des objectifs de
la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1
er
, de ce décret, en
prévenant, en réduisant et en supprimant les effets nocifs pour les systèmes d'eau
et la pollution de l'atmosphère, d’autre part, des objectifs de la politique intégrée
de l'eau, visée à l'article 5 du décret de la Région flamande du 18 juillet 2003 sur
la politique intégrée de l'eau.
En vertu de l’article 10.2.3 du décret du 5 avril 1995, la demanderesse a
pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du
décret du 18 juillet 2003, et elle accomplit cette tâche en effectuant notamment les
activités énoncées audit article 10.2.3.
Suivant l’article 6, 1°, du décret du 18 juillet 2003, lors de la préparation,
l'établissement, l'exécution, le suivi et l'évaluation de la politique intégrée de l'eau,

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