Arrêt Nº C.17.0642.F. Cour de cassation, 2018-06-01

Date01 juin 2018
Docket NumberF-20180601-3
CourtHof van Cassatie
1
er
JUIN 2018 C.17.0642.F
/
1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0642.F
LA CAYENNE, société civile ayant adopté la forme de la société privée à
responsabilité limitée, en liquidation, dont le siège social est établi à Mons,
impasse de la Cense Gain, 34, représentée par son liquidateur, monsieur P. V.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de
domicile,
contre
1. M. P.,
défenderesse en cassation,
2. P. V.,
3. N. P.,
1
er
JUIN 2018 C.17.0642.F
/
2
défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d’arrêt
commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre
2015 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 15 mai 2018, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Michel
Nolet de Brauwere a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L’article 259, § 1
er
, du Code des sociétés détermine la procédure à
respecter lorsqu’un membre du collège de gestion d’une société privée à
responsabilité limitée a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature
patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion.
1
er
JUIN 2018 C.17.0642.F
/
3
En vertu du paragraphe 2 de cette disposition légale, la société peut agir en
nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles
prévues audit article.
La nullité prévue à l’article 259, § 2, précité étant relative et destinée à
protéger les intérêts de la société, seule celle-ci peut agir en nullité de l’acte
incriminé sur la base de cette disposition légale.
Cet acte leur fût-il préjudiciable, les actionnaires ne disposent pas d’un
droit propre à agir en nullité dudit acte sur la base de la disposition légale précitée.
L’arrêt, considère que, « dans la mesure où [la défenderesse] soutenait,
dans sa demande originaire, en se basant sur l’avis provisoire de l’expert
judiciaire, que la [demanderesse et le deuxième défendeur] ont pu agir de concert
en vue de la priver au maximum de ses droits et de lui causer un préjudice propre,
distinct de celui de la société, elle justifie ainsi à suffisance de la recevabilité de
son action, sur le double fondement de l’action paulienne et de l’article 259, § 2,
du Code des sociétés ».
Par ces énonciations, d’où il ressort qu’aux yeux de la cour d’appel la
défenderesse est recevable à agir en nullité sur la base de l’article 259, § 2, du
code des sociétés au motif qu’elle a subi un préjudice propre, l’arrêt, qui reçoit la
demande en nullité, viole cette disposition.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT