Arrêt Nº C.17.0665.F. Cour de cassation, 2018-05-28

Date28 mai 2018
Docket NumberF-20180528-3
CourtCour de cassation
28 MAI 2018 C.17.0665.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0665.F
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE SCHAERBEEK, dont les
bureaux sont établis à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 70,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de
domicile,
contre
CLINIQUE FOND’ROY, association sans but lucratif, dont le siège est établi à
Uccle, avenue Jacques Pastur, 43,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
28 MAI 2018 C.17.0665.F/2
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 29 septembre
2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 27 avril 2018, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Le moyen ne précise pas en quoi consiste la violation alléguée des articles
23 de la Constitution et 1382 et 1383 du Code civil.
L’arrêt ne décide pas que les parents de la patiente ne devaient pas être
considérés comme les débiteurs naturels des frais d’hospitalisation litigieux.
Il ne suit pas des articles 1
er
et 57, §§ 1
er
et 2, de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d’action sociale, 1
er
de l’arrêté royal du 12
décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les centres publics
d’aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le royaume et 4 de la
loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les
centres publics d’action sociale que, pour décider que l’aide sociale consistant en
la prise en charge de ces frais était nécessaire pour permettre à la patiente mineure
de mener une vie conforme à la dignité humaine, l’arrêt devait examiner si ses
parents étaient en mesure de payer les frais d’hospitalisation.
Le moyen ne peut être accueilli.

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