Arrêt Nº C.17.0568.F. Cour de cassation, 2018-04-23

Date23 avril 2018
Docket NumberF-20180423-1
CourtHof van Cassatie
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AVRIL
2018 C.17.0568.F/
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0568.F
BEOBANK, société anonyme, dont le siège social est établi à Ixelles, boulevard
Général Jacques, 263 G,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de
domicile,
contre
BUREAU DE SERVICES FINANCIERS, D’ASSURANCES ET
D’ADMINISTRATION, société privée à responsabilité limitée, dont le siège
social est établi à Ans, rue des Français, 235,
défenderesse en cassation,
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représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de
domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par
la cour d’appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 20 mars 2018, le premier président a renvoyé la cause
devant la troisième chambre.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Jean Marie Genicot a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur le premier rameau :
En vertu de l'article 19, alinéa 1
er
, de la loi du 13 avril 1995 relative au
contrat d'agence commerciale, applicable en l’espèce, chacune des parties peut,
sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant
l'expiration du terme, en raison d'un manquement grave de l'autre partie à ses
obligations.
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Est considérée comme constituant un manquement grave, toute faute grave
qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration
professionnelle entre le commettant et l’agent.
Pourvu qu’il ne méconnaisse pas la notion légale de manquement grave, le
juge apprécie souverainement la gravité de la faute et son incidence sur la
possibilité de poursuivre la relation professionnelle.
Il peut, à la condition de ne pas modifier les critères que la loi donne de
cette notion, avoir égard à tous éléments de nature à fonder son appréciation.
S'agissant du non-respect des procédures d’octroi des crédits, après avoir
relevé la différence existant entre les neuf avances consenties et qu’elles ont
toutes été accordées en 2008 et 2009, le contrat d’agence n’ayant été résilié que
par lettre du 6 juillet 2010, l’arrêt considère qu’ « il n'est pas soutenu que ces prêts
ont été octroyés au moyen de fonds de la banque ou à son détriment », que « les
avances n'ont en outre pas procuré à [la défenderesse] d'enrichissement personnel
ou, à tout le moins pour ce qui concerne le prêt consenti à monsieur M. M., ne
procédaient pas de la volonté de s'enrichir », qu’ « il doit également être insisté
sur le caractère ponctuel et peu habituel des opérations relevées, de même que sur
les motivations de [la défenderesse] (et son gérant) », que, « si ces prêts ont
impliqué une violation par [la défenderesse] de ses obligations, cette violation ne
constituait pas, subjectivement, un manquement grave rendant immédiatement et
définitivement impossible la poursuite des relations entre les parties » et qu’ « un
rappel des règles et une mise au point stricte avec [la défenderesse], fût-ce
accompagnés de mesures de contrôle renforcées durant un temps déterminé,
auraient pu permettre la continuation des relations entre les parties dans un climat
de confiance ».
Il considère, en outre, sans être critiqué, que « l’ancienneté des relations
entre les parties et les bons résultats commerciaux de l’agence (ainsi que le
reconnaît [la demanderesse] et en témoignent les multiples messages de
félicitation adressés à [la défenderesse]) commandaient une solution moins
radicale au regard de la nécessaire confiance qui a dû s’installer entre les parties
au fil des années » et que « les trois exemples d’‘incidents’ antérieurs évoqués par
[la demanderesse] ne sont pas de nature à modifier cette appréciation », le premier

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