Arrêt Nº S.16.0044.F. Cour de cassation, 2018-04-23

Date23 avril 2018
Docket NumberF-20180423-3
CourtHof van Cassatie
23
AVRIL
2018 S.16.0044.F/
1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.16.0044.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est
établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de
domicile,
contre
D. V. H.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont
le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de
domicile.
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AVRIL
2018 S.16.0044.F/
2
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 avril 2016 par la
cour du travail de Bruxelles.
Le 19 mars 2018, l’avocat général Jean Marie Genicot a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Jean Marie
Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
En vertu de l’article 114, §§ 1
er
à 5, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, dans la version applicable jusqu’au 31
octobre 2012 avant sa modification par l’arrêté royal du 23 juillet 2012, le
montant journalier de l’allocation de chômage décroît en fonction de la durée du
chômage exprimée en périodes.
L’article 116, § 5, dans la même version, dispose toutefois que, en règle, il
n’est pas tenu compte de la durée du chômage du travailleur qui est occupé
exclusivement dans les liens de contrats de très courte durée ; l’allocation
journalière de ce travailleur est, à l’expiration de la première période de douze
mois de chômage, calculée conformément aux articles 114 et 116, §§ 1
er
à 4 et 6,
fixée en prenant en considération le montant limite A visé à l’article 111.

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