Arrêt Nº C.17.0335.F. Cour de cassation, 2018-04-20

Date20 avril 2018
Docket NumberF-20180420-3
CourtHof van Cassatie
20 AVRIL 2018 C.17.0335.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0335.F
1. P. L. et
2. A. P.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection
de domicile,
contre
1. ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES …,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de
domicile,
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2. J. P. L.,
défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration
d'arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
23 décembre 2014 et 6 février 2017 par le tribunal de première instance
francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, les demandeurs présentent quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Après avoir relevé que, « par requête déposée le 11 juin 2008 sur pied de
l’article 973, § 2, du Code judiciaire, les [demandeurs] ont sollicité le
‘remplacement du [défendeur désigné en qualité de] syndic provisoire’ », le
jugement attaqué du 23 décembre 2014 considère que « la désignation d'un syndic
provisoire a pour conséquence que celui-ci est soumis au statut de syndic, avec
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toutes les prérogatives et obligations qui s'y attachent », qu’« il exerce sa mission
sous le contrôle de l'assemblée générale », que, « bien que désigné par le juge, ce
syndic n’a pas la qualité d’un expert judiciaire » et que « les dispositions du Code
judiciaire relatives à l’expertise ne lui sont donc pas applicables », et il invite les
demandeurs à s’expliquer sur la régularité et le fondement de leur demande de
remplacement sur la base des dispositions applicables en matière d’expertise.
Contrairement à ce que suppose le moyen, il ne suit pas de ces
énonciations que le jugement attaqué du 23 décembre 2014 décide qu'il
appartenait à l'assemblée générale de la défenderesse de valider l'analyse du
syndic et du sapiteur quant à la régularité des comptes et au bien-fondé des
contestations relatives à ces comptes mais qu’il considère que la demande de
remplacement du syndic provisoire ne pouvait s’effectuer sur la base des
dispositions légales relatives à l’expertise.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
D’une part, il ressort des conclusions d’appel des demandeurs antérieures
à la réouverture des débats ordonnée par le jugement attaqué du 23 décembre
2014 que les critiques que les demandeurs dirigeaient contre le rapport établi par
le sapiteur auquel le défendeur a eu recours et que le moyen reproduit figuraient
sous le titre « Le mandat du syndic provisoire, le rapport W. et la demande des
[demandeurs] consistant à obtenir un rapport écrit complémentaire du syndic » et
étaient formulées à l’appui de la demande des demandeurs de, « avant dire droit,
exiger [des défendeurs] qu’ils établissent un rapport écrit sur les questions
[énoncées au dispositif desdites conclusions] et toutes autres que le tribunal
estimerait devoir leur poser » et que cette mesure d’instruction était relative à leur
demande de dédommagement du préjudice qu’ils prétendaient avoir subi, les
demandeurs demandant à cet égard de dire pour droit que la défenderesse est
responsable de leur dommage matériel et moral, qu’il soit réservé à statuer sur le
surplus de cette demande et qu’avant dire droit, le tribunal ordonne ladite mesure
d’instruction.

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