Arrêt Nº F.16.0132.F. Cour de cassation, 2018-04-20

Date20 avril 2018
Docket NumberF-20180420-6
CourtCour de cassation
20 AVRIL 2018 F.16.0132.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.16.0132.F
J.-L. P., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme
D. D.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de
domicile,
contre
1. VILLE DE STAVELOT, représentée par son collège communal, dont les
bureaux sont établis à Stavelot, en l’hôtel de ville, place Saint-Remacle, 32,
2. VILLE DE MALMEDY, représentée par son collège communal, dont les
bureaux sont établis à Malmedy, en l’hôtel de ville, rue Jules Steinbach, 1,
défenderesses en cassation,
20 AVRIL 2018 F.16.0132.F/2
représentées par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de
domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 mars 2015 par la
cour d’appel de Liège.
Le 28 mars 2018, le premier avocat général André Henkes a déposé des
conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général
André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et
déduite du défaut d’intérêt :
20 AVRIL 2018 F.16.0132.F/3
L’arrêt ne décide pas que, si l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les
revenus 1992 avait pour portée d’interdire les taxes litigieuses, il conviendrait
d’en refuser l’application pour contrariété à la Constitution.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et
déduite de ce qu’il serait mélangé de fait et de droit :
L’examen du moyen ne requiert pas de déterminer si la société D. D. était
assujettie à l’impôt des sociétés.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et
déduite du défaut d’intérêt :
La considération de l’arrêt que la taxe sur les spectacles et divertissements
« n’est pas similaire aux centimes additionnels établis sur la base des impôts
[énumérés à l’article 464, 1°, précité] » ne peut être dissociée de celle que cette
taxe « n’est pas perçue sur la base ni même sur le montant [desdits] impôts ».
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l’article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992,
dans sa version applicable au litige, les provinces, les agglomérations et les
communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à l'impôt des
personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à
l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de
ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.

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