Arrêt Nº C.16.0162.F. Cour de cassation, 2018-03-30

Date30 mars 2018
Docket NumberF-20180330-1
CourtHof van Cassatie
30 MARS 2018 C.16.0162.F
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Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0162.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège social est établi à
Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de
domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’ordonnance rendue le 1
er
février
2016 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
30 MARS 2018 C.16.0162.F
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Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée
conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu des articles 1
er
, alinéa 1
er
, et 3 de la loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat, le notaire est un fonctionnaire public tenu de
prêter son ministère lorsqu'il en est requis.
Conformément à l’article 1580 du Code judiciaire, le juge charge à la
requête du créancier un notaire de procéder à l’adjudication ou à la vente de gré à
gré des biens saisis et aux opérations d’ordre.
L’article 91, alinéa 1
er
, 5°, de la loi contenant organisation du notariat
charge la Chambre nationale des notaires d'établir les règles générales relatives au
mode, à la tenue et au contrôle de la comptabilité. L’alinéa 2 dispose que, pour
être obligatoires, ces règles doivent être approuvées par le Roi.
Aux termes de l'article 10 du règlement pour l’organisation de la
comptabilité notariale, établi par la Chambre nationale des notaires en vertu de
l’article 91, alinéa 1
er
, 5°, précité et rendu obligatoire par l’article 1
er
de l’arrêté
royal du 9 mars 2003 portant approbation des règlements de la Chambre nationale
des notaires pour l’organisation de la comptabilité notariale et pour le contrôle de
la comptabilité, préalablement à la réception d’un acte, le notaire est provisionné
pour les frais d’actes.
Ni cet article 10, qui a pour objet d’organiser la comptabilité et ne déroge
pas à l’obligation imposée au notaire par les articles 1
er
et 3 de la loi contenant
organisation du notariat et 1580 du Code judiciaire de procéder à l’adjudication,

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